Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Article : 1
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Article : 24 25 26
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Article 17
1. Chaque membre dispose d'une voix. Le contrat de groupement peut toutefois
attribuer plusieurs voix à certains membres, à condition qu'aucun
d'eux ne détienne la majorité des voix.
2. Les membres ne peuvent décider qu'à l'unanimité de:
a) modifier l'objet du groupement;
b) modifier le nombre de voix attribué à chacun d'eux;
c) modifier les conditions de la prise de décision;
d) proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé
dans le contrat de groupement;
e) modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre
eux au financement du groupement;
f) modifier toute autre obligation d'un membre, à moins que le contrat
de groupement n'en dispose autrement;
g) procéder à toute modification du contrat de groupement non
visée au présent paragraphe, à moins que ce contrat n'en
dispose autrement.
3. Dans tous les cas où le présent règlement ne prévoit
pas que les décisions doivent être prises à l'unanimité,
le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et
de majorité dans lesquelles les décisions, ou certaines d'entre
elles, seront prises. Dans le silence du contrat, les décisions sont
prises à l'unanimité.
4. À l'initiative d'un gérant ou à la demande d'un membre,
le ou les gérants doivent organiser une consultation des membres afin
que ces derniers prennent une décision.
Article
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