Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
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Article 14
1. Lorsque le transfert du siège a pour conséquence un changement
de la loi applicable en vertu de l'article 2, un projet de transfert doit être
établi et faire l'objet d'un dépôt et d'une publication
dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.
La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après
la publication dudit projet. Elle doit être prise à l'unanimité
des membres du groupement. Le transfert prend effet à la date à
laquelle le groupement est immatriculé, conformément à
l'article 6, au registre du nouveau siège. Cette immatriculation ne peut
s'effectuer que sur preuve de la publication du projet de transfert du siège.
2. La radiation de l'immatriculation du groupement au registre du précédent
siège ne peut s'effectuer que sur preuve de l'immatriculation du groupement
au registre du nouveau siège.
3. La publication de la nouvelle immatriculation du groupement rend le nouveau
siège opposable aux tiers dans les conditions visées à
l'article 9 paragraphe 1; toutefois, tant que la publication de la radiation
de l'immatriculation au registre du précédent siège n'a
pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l'ancien
siège, à moins que le groupement ne prouve que les tiers avaient
connaissance du nouveau siège.
4. La législation d'un État membre peut prévoir, en ce
qui concerne les groupements immatriculés dans ce dernier conformément
à l'article 6, qu'un transfert du siège, dont résulterait
un changement de la loi applicable, ne prend pas effet si, dans le délai
de deux mois visé au paragraphe 1, une autorité compétente
de cet État s'y oppose. Cette opposition ne peut avoir lieu que pour
des raisons d'intérêt public. Elle doit être susceptible
de recours devant une autorité judiciaire.
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