Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Article : 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Article 7

Le contrat de groupement est déposé au registre visé à l'article 6.
Doivent également faire l'objet d'un dépôt à ce registre les actes et indications suivants:

a) toute modification du contrat de groupement, y compris tout changement dans la composition du groupement;

b) la création et la suppression de tout établissement du groupement;

c) la décision judiciaire constatant ou prononçant la nullité du groupement, conformément à l'article 15;

d) la nomination du ou des gérants du groupement, leur nom et tout autre renseignement d'identité exigé par la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu, l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou doivent agir conjointement, ainsi que la cessation de leurs fonctions;

e) toute cession par un membre de sa participation dans le groupement ou d'une fraction de celle-ci, conformément à l'article 22 paragraphe 1;

f) la décision des membres prononçant ou constatant la dissolution du groupement, conformément à l'article 31, ou la décision judiciaire prononçant cette dissolution, conformément aux articles 31 ou 32;

g) la nomination du ou des liquidateurs du groupement visés à l'article 35, leur nom et tout autre renseignement d'identité exigé par la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu, ainsi que la cessation de leurs fonctions;

h) la clôture de la liquidation du groupement, visée à l'article 35 paragraphe 2;

i) le projet de transfert de siège, visé à l'article 14 paragraphe 1;

j) la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée, conformément à l'article 26 paragraphe 2.

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