Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23
Article : 24 25 26
27 28 29 30
31 32 33 34
35 36 37 38
39 40 41 42
43
Article 4
1. Peuvent seules être membres d'un groupement:
a) les sociétés, au sens de l'article 58 deuxième alinéa
du traité, ainsi que les autres entités juridiques de droit public
ou privé, constituées en conformité avec la législation
d'un État membre, qui ont leur siège statutaire ou légal
et leur administration centrale dans la Communauté; lorsque, selon la
législation d'un État membre, une société ou autre
entité juridique n'est pas tenue d'avoir un siège statutaire ou
légal, il suffit que cette société ou autre entité
juridique ait son administration centrale dans la Communauté;
b) les personnes physiques exerçant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole, de profession libérale ou d'autres
services dans la Communauté.
2. Un groupement doit être composé au moins:
a) de deux sociétés ou autres entités juridiques, au sens
du paragraphe 1, ayant leur administration centrale dans des États membres
différents;
b) de deux personnes physiques, au sens du paragraphe 1, exerçant leur
activité à titre principal dans des États membres différents;
c) au sens du paragraphe 1, d'une société ou d'une autre entité
juridique et d'une personne physique, dont la première a son administration
centrale dans un État membre et la seconde exerce son activité
à titre principal dans un État membre différent.
3. Un État membre peut prévoir que les groupements immatriculés
à ses registres conformément à l'article 6 ne peuvent avoir
plus de vingt membres. À cette fin, cet État membre peut prévoir
que, conformément à sa législation, chaque membre d'une
entité juridique constituée en conformité avec sa législation,
autre qu'une société immatriculée, soit traité comme
membre individuel du groupement.
4. Tout État membre est autorisé à exclure ou restreindre,
pour des raisons tenant à son intérêt public, la participation
de certaines catégories de personnes physiques, de sociétés
ou d'autre entités juridiques à tout groupement.
Article
: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
Article : 24 25 26
27 28 29 30
31 32 33 34
35 36 37 38
39 40 41 42
43