Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23
Article : 24 25 26
27 28 29 30
31 32 33 34
35 36 37 38
39 40 41 42
43
Article 3
1. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité
économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les
résultats de cette activité; il n'est pas de réaliser des
bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher
à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir
qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
2. En conséquence, le groupement ne peut:
a) exercer, directement ou indirectement, le pouvoir de direction ou de contrôle
des activités propres de ses membres ou des activités d'une autre
entreprise, notamment dans les domaines relatifs au personnel, aux finances
et aux investissements;
b) détenir, directement ou indirectement, à quelque titre que
ce soit, aucune part ou action, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise
membre; la détention de parts ou d'actions dans une autre entreprise
n'est possible que dans la mesure où elle est nécessaire pour
atteindre l'objectif du groupement et où elle a lieu pour le compte de
ses membres;
c) employer plus de cinq cents salariés;
d) être utilisé par une société pour faire un prêt
à un dirigeant d'une société, ou à toute personne
liée à lui, lorsque de tels prêts sont sujets à restriction
ou à contrôle selon les lois des États membres applicables
aux sociétés; un groupement ne doit pas non plus être utilisé
pour le transfert d'un bien entre une société et un dirigeant,
ou toute personne liée à lui, sauf dans la mesure permise par
les lois des États membres applicables aux sociétés. Aux
fins de la présente disposition, le prêt englobe toute opération
d'effet similaire et le bien peut avoir un caractère mobilier ou immobilier;
e) être membre d'un autre groupement européen d'intérêt
économique.
Article
: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
Article : 24 25 26
27 28 29 30
31 32 33 34
35 36 37 38
39 40 41 42
43