Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique (GEIE)
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0001 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 90
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'un développement harmonieux des activités
économiques et une expansion continue et équilibrée dans
l'ensemble de la Communauté dépendent de l'établissement
et du bon fonctionnement d'un marché commun offrant des conditions analogues
à celles d'un marché national; que la réalisation de ce
marché unique et le renforcement de son unité rendent notamment
souhaitable la création, à l'intention des personnes physiques,
sociétés et autres entités juridiques, d'un cadre juridique
qui facilite l'adaptation de leurs activités aux conditions économiques
de la Communauté; que, à cet effet, il est nécessaire que
ces personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques
puissent effectivement coopérer par-delà les frontières;
considérant qu'une telle coopération peut rencontrer des difficultés
d'ordre juridique, fiscal ou psychologique; que la création d'un instrument
juridique approprié au niveau communautaire sous la forme d'un groupement
européen d'intérêt économique contribue à
la réalisation des objectifs précités et apparaît
donc nécessaire;
considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action
spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique;
considérant que la capacité d'adaptation du groupement aux conditions
économiques doit être garantie par la grande liberté qu'auront
ses membres d'organiser leurs rapports contractuels et le fonctionnement interne
du groupement;
considérant que le groupement se distingue d'une société
principalement par son but, qui est seulement de faciliter ou de développer
l'activité économique de ses membres pour permettre à ceux-ci
d'accroître leurs propres résultats; que, en raison de ce caractère
auxiliaire, l'activité du groupement doit se rattacher à l'activité
économique de ses membres et non s'y substituer et, dans cette mesure,
par exemple, le groupement ne peut pas lui-même exercer, à l'égard
des tiers, de profession libérale, la notion d'activité économique
devant être interprétée dans le sens le plus large;
considérant que l'accès au groupement doit être ouvert aussi
largement que possible aux personnes physiques, sociétés et autres
entités juridiques, dans le respect des finalités du présent
règlement; que celui-ci ne porte toutefois pas préjudice à
l'application, au niveau national, des règles légales et/ou déontologiques
relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession;
considérant que le présent règlement, à lui seul,
ne confère à quiconque le droit de participer à un groupement,
même lorsque les conditions qu'il prévoit sont remplies;
considérant que la faculté, prévue dans le présent
règlement, d'interdire ou de limiter, pour des raisons d'intérêt
public, la participation à des groupements ne porte pas atteinte à
la législation des États membres régissant l'exercice d'activités,
laquelle peut prévoir d'autres interdictions ou limitations ou bien contrôler
ou surveiller de toute autre manière la participation à un groupement
d'une personne physique, d'une société ou d'une autre entité
juridique, ou d'une catégorie quelconque de celles-ci;
considérant que, pour permettre au groupement d'atteindre son but, il
convient de le doter d'une capacité juridique propre et de prévoir
qu'un organe juridiquement distinct de ses membres le représentera à
l'égard des tiers;
considérant que la protection des tiers exige qu'une large publicité
soit assurée et que les membres du groupement répondent indéfiniment
et solidairement des dettes de celui-ci, y compris celles en matière
fiscale et de sécurité sociale, sans toutefois que ce principe
touche à la liberté d'exclure ou de restreindre, par contrat spécifique
entre le groupement et un tiers, la responsabilité d'un ou de plusieurs
de ses membres pour une dette déterminée;
considérant que les questions relatives à l'état et à
la capacité des personnes physiques et à la capacité des
personnes morales sont régies par la loi nationale;
considérant qu'il convient de régler les causes de dissolution
propres au groupement tout en renvoyant au droit national pour la liquidation
et la clôture de celle-ci;
considérant que le groupement est soumis aux dispositions du droit national
régissant l'insolvabilité et la cessation des paiements et que
ce droit peut prévoir d'autres causes de dissolution du groupement;
considérant que le présent règlement établit que
le résultat provenant des activités du groupement n'est imposable
qu'au niveau des membres; qu'il est entendu que, pour le reste, c'est le droit
fiscal national qui s'applique, notamment en ce qui concerne la répartition
des bénéfices, les procédures fiscales et toutes les obligations
que les législations fiscales nationales imposent;
considérant que, dans les domaines non couverts par le présent
règlement, les dispositions du droit des États membres et du droit
communautaire sont applicables, par exemple en ce qui concerne:
- le domaine du droit social et du droit du travail,
- le domaine du droit de la concurrence,
- le domaine du droit de la propriété intellectuelle;
considérant que l'activité du groupement est soumise aux dispositions
du droit des États membres relatives à l'exercice d'une activité
et au contrôle de celle-ci; que, dans l'hypothèse d'un abus ou
d'un contournement par un groupement ou par ses membres de la loi d'un État
membre, celui-ci peut prendre des sanctions appropriées;
considérant que les États membres sont libres d'appliquer ou de
prendre toute mesure législative, réglementaire ou administrative
n'entrant pas en contradiction avec la portée et les objectifs du présent
règlement;
considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur
immédiatement dans tous ses éléments; que l'application
de certaines de ses dispositions doit cependant être différée
pour permettre la mise en place préalable par les États membres
des mécanismes nécessaires pour l'immatriculation de groupements
sur leur territoire et la publicité des actes de ceux-ci; que, à
partir de la date d'application du présent règlement, les groupements
constitués peuvent opérer sans restriction territoriale,
(1) JO no C 14 du 15. 2. 1974,
p. 30 et JO no C 103 du 28. 4. 1978, p. 4.
(2) JO no C 163 du 11. 7. 1977, p. 17.
(3) JO no C 108 du 15. 5. 1975, p. 46.
( 3 ) JO NO C 108 DU 15 . 5 . 1975, P . 46 .
( 1 ) JO NO L 65 DU 14 . 3 . 1968, P . 8 .
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les groupements européens d'intérêt économique
sont constitués dans les conditions, selon les modalités et avec
les effets prévus par le présent règlement.
À cette fin, ceux qui entendent constituer un groupement doivent conclure
un contrat et faire procéder à l'immatriculation prévue
à l'article 6.
2. Le groupement ainsi constitué a la capacité, en son propre
nom, d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature, de passer
des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice,
à dater de l'immatriculation prévue à l'article 6.
3. Les États membres déterminent si les groupements immatriculés
à leurs registres en vertu de l'article 6 ont ou non la personnalité
juridique.
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