RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 79

Réexamen du règlement

Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et, le cas échéant, des propositions de modifications. Le rapport examine en particulier s’il convient:

a) de permettre à une SEC d’avoir son administration centrale et son siège statutaire dans des États membres différents;

b) de permettre qu’un État membre autorise, dans la législation qu’il adopte conformément aux pouvoirs conférés par le présent règlement ou pour assurer l’application effective du présent règlement à une SEC, l’insertion, dans les statuts de la SEC, de dispositions qui dérogent à ladite législation ou qui la complètent, alors même que des dispositions de ce type ne seraient pas autorisées dans les statuts d’une coopérative ayant son siège dans l’État membre en question;



c) de permettre qu’un État membre adopte des dispositions permettant à la SEC de se scinder en plusieurs coopératives nationales;

d) de permettre qu’un État membre prévoie un recours juridictionnel spécifique en cas de fraude ou d’erreur lors de l’immatriculation d’une SEC constituée par voie de fusion.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président
G. ALEMANNO

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