RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS FINALES
Article
79
Réexamen du règlement
Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent
règlement, la Commission présente au Parlement européen
et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement
et, le cas échéant, des propositions de modifications. Le rapport
examine en particulier s’il convient:
a) de permettre à une SEC d’avoir son administration centrale et
son siège statutaire dans des États membres différents;
b) de permettre qu’un État membre autorise, dans la législation
qu’il adopte conformément aux pouvoirs conférés par
le présent règlement ou pour assurer l’application effective
du présent règlement à une SEC, l’insertion, dans
les statuts de la SEC, de dispositions qui dérogent à ladite législation
ou qui la complètent, alors même que des dispositions de ce type
ne seraient pas autorisées dans les statuts d’une coopérative
ayant son siège dans l’État membre en question;
c) de permettre qu’un État membre adopte des dispositions permettant
à la SEC de se scinder en plusieurs coopératives nationales;
d) de permettre qu’un État membre prévoie un recours juridictionnel
spécifique en cas de fraude ou d’erreur lors de l’immatriculation
d’une SEC constituée par voie de fusion.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.
Par le Conseil
Le président
G. ALEMANNO
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