RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET TRANSITOIRES
Article 77
Union économique et monétaire
1. Chaque État membre peut, si la troisième phase de l’Union
économique et monétaire (UEM) ne lui est pas applicable, et aussi
longtemps qu’il en est ainsi, appliquer aux SEC ayant leur siège
statutaire sur son territoire les dispositions applicables aux coopératives
ou aux sociétés anonymes relevant de son droit en ce qui concerne
l’expression de leur capital. La SEC peut en tout cas exprimer son capital
également en euros. Dans ce cas, le taux de conversion entre la monnaie
nationale et l’euro est celui du dernier jour du mois précédant
la constitution de la SEC.
2. Si la troisième phase de l’UEM n’est pas applicable à
l’État membre du siège statutaire de la SEC, et aussi longtemps
qu’il en est ainsi, celle-ci peut cependant établir et publier
ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés
en euros. L’État membre peut exiger que les comptes annuels et,
le cas échéant, les comptes consolidés de la SEC soient
établis et publiés dans la monnaie nationale dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les coopératives ou les sociétés
anonymes relevant du droit de cet État membre. Cela ne préjuge
pas de la possibilité additionnelle pour la SEC de publier, conformément
à la directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la
directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur
les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur
des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des
comptes en écus, ses comptes annuels et, le cas échéant,
ses comptes consolidés en euros (1).
(1)
JO L 317 du 16.11.1990, p. 57.
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