RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

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CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET TRANSITOIRES

Article 77


Union économique et monétaire

1. Chaque État membre peut, si la troisième phase de l’Union économique et monétaire (UEM) ne lui est pas applicable, et aussi longtemps qu’il en est ainsi, appliquer aux SEC ayant leur siège statutaire sur son territoire les dispositions applicables aux coopératives ou aux sociétés anonymes relevant de son droit en ce qui concerne l’expression de leur capital. La SEC peut en tout cas exprimer son capital également en euros. Dans ce cas, le taux de conversion entre la monnaie nationale et l’euro est celui du dernier jour du mois précédant la constitution de la SEC.

2. Si la troisième phase de l’UEM n’est pas applicable à l’État membre du siège statutaire de la SEC, et aussi longtemps qu’il en est ainsi, celle-ci peut cependant établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros. L’État membre peut exiger que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de la SEC soient établis et publiés dans la monnaie nationale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les coopératives ou les sociétés anonymes relevant du droit de cet État membre. Cela ne préjuge pas de la possibilité additionnelle pour la SEC de publier, conformément à la directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus, ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros (1).

(1) JO L 317 du 16.11.1990, p. 57.

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