RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

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Article 73

Dissolution par le tribunal ou par une autre autorité compétente de l’État membre du siège de la SEC

1. À la demande de toute personne ayant un intérêt légitime ou d’une autorité compétente, le tribunal ou toute autorité administrative compétente de l’État membre du siège de la SEC prononce la dissolution de cette dernière lorsqu’il constate que l’article 2, paragraphe 1, et/ou l’article 3, paragraphe 2, ont été violés, ainsi que dans les cas visés à l’article 34.

Le tribunal ou l’autorité administrative compétente peut accorder un délai à la SEC pour régulariser sa situation. Si la régularisation n’intervient pas au cours de ce délai, le tribunal ou l’autorité administrative compétente prononce la dissolution.

2. Lorsqu’une SEC ne remplit plus l’obligation prévue à l’article 6, l’État membre où la SEC a son siège statutaire prend les mesures appropriées pour obliger la SEC à régulariser sa situation dans un délai déterminé:

— soit en rétablissant son administration centrale dans l’État membre du siège,

— soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue à l’article 7.

3. L’État membre du siège de la SEC prend les mesures nécessaires pour garantir qu’une SEC qui ne régulariserait pas sa situation, conformément au paragraphe 2, est mise en liquidation.

4. L’État membre du siège statutaire de la SEC peut former un recours juridictionnel ou faire appel à tout autre moyen juridique adéquat en cas de violation constatée de l’article 6.

Ce recours a un effet suspensif sur les procédures prévues aux paragraphes 2 et 3.

5. Lorsqu’il est constaté, à l’initiative soit des autorités, soit de toute partie intéressée, qu’une SEC a son administration centrale sur le territoire d’un État membre en violation de l’article 6, les autorités de cet État membre en informent sans délai l’État membre où se trouve le siège statutaire de la SEC.

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