RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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Article
73
Dissolution par le tribunal ou par une autre autorité compétente
de l’État membre du siège de la SEC
1. À la demande de toute personne ayant un intérêt légitime
ou d’une autorité compétente, le tribunal ou toute autorité
administrative compétente de l’État membre du siège
de la SEC prononce la dissolution de cette dernière lorsqu’il constate
que l’article 2, paragraphe 1, et/ou l’article 3, paragraphe 2,
ont été violés, ainsi que dans les cas visés à
l’article 34.
Le tribunal ou l’autorité administrative compétente peut
accorder un délai à la SEC pour régulariser sa situation.
Si la régularisation n’intervient pas au cours de ce délai,
le tribunal ou l’autorité administrative compétente prononce
la dissolution.
2. Lorsqu’une SEC ne remplit plus l’obligation prévue à
l’article 6, l’État membre où la SEC a son siège
statutaire prend les mesures appropriées pour obliger la SEC à
régulariser sa situation dans un délai déterminé:
— soit en rétablissant son administration centrale dans l’État
membre du siège,
— soit en procédant au transfert du siège statutaire par
la procédure prévue à l’article 7.
3. L’État membre du siège de la SEC prend les mesures nécessaires
pour garantir qu’une SEC qui ne régulariserait pas sa situation,
conformément au paragraphe 2, est mise en liquidation.
4. L’État membre du siège statutaire de la SEC peut former
un recours juridictionnel ou faire appel à tout autre moyen juridique
adéquat en cas de violation constatée de l’article 6.
Ce recours a un effet suspensif sur les procédures prévues aux
paragraphes 2 et 3.
5. Lorsqu’il est constaté, à l’initiative soit des
autorités, soit de toute partie intéressée, qu’une
SEC a son administration centrale sur le territoire d’un État membre
en violation de l’article 6, les autorités de cet État membre
en informent sans délai l’État membre où se trouve
le siège statutaire de la SEC.
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