RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Article 69

Comptes des SEC exerçant des activités de crédit ou des activités financières

1. Les SEC qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers sont assujetties, en ce qui concerne l’établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de l’État membre du siège en application des directives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.

2. Les SEC qui sont des entreprises d’assurance sont assujetties, en ce qui concerne l’établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de l’État membre du siège au titre des directives concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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