RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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CHAPITRE
VI
COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
Article 68
Établissement des comptes annuels et consolidés
1. La SEC est assujettie, en ce qui concerne l’établissement de
ses comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, y compris
le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité,
aux dispositions législatives adoptées dans l’État
membre de son siège pour mettre en œuvre les directives 78/ 660/CEE
et 83/349/CEE. Toutefois, les États membres peuvent prévoir des
modifications des dispositions nationales d’application de ces directives
pour tenir compte des spécificités des coopératives.
2. Lorsque la SEC n’est pas soumise par la législation de l’État
membre dans lequel elle a son siège à une obligation de publicité
analogue à celle prévue à l’article 3 de la directive
68/ 151/CEE, la SEC doit au moins tenir les documents relatifs aux comptes annuels
à la disposition du public à son siège. Copie de ces documents
doit pouvoir être obtenue sur simple
demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder
son coût administratif.
3. La SEC établit ses comptes annuels, et le cas échéant
ses comptes consolidés, dans la monnaie nationale. La SEC dont le siège
est situé en dehors de la zone euro peut également établir
ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés,
en euros. Dans ce cas, l’annexe doit préciser les bases de conversion
utilisées pour l’expression en euros des éléments
contenus dans les comptes qui sont, ou étaient à l’origine,
exprimés dans une autre monnaie.
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