RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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CHAPITRE VI

COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS

Article 68


Établissement des comptes annuels et consolidés

1. La SEC est assujettie, en ce qui concerne l’établissement de ses comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux dispositions législatives adoptées dans l’État membre de son siège pour mettre en œuvre les directives 78/ 660/CEE et 83/349/CEE. Toutefois, les États membres peuvent prévoir des modifications des dispositions nationales d’application de ces directives pour tenir compte des spécificités des coopératives.

2. Lorsque la SEC n’est pas soumise par la législation de l’État membre dans lequel elle a son siège à une obligation de publicité analogue à celle prévue à l’article 3 de la directive 68/ 151/CEE, la SEC doit au moins tenir les documents relatifs aux comptes annuels à la disposition du public à son siège. Copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple
demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

3. La SEC établit ses comptes annuels, et le cas échéant ses comptes consolidés, dans la monnaie nationale. La SEC dont le siège est situé en dehors de la zone euro peut également établir ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, en euros. Dans ce cas, l’annexe doit préciser les bases de conversion utilisées pour l’expression en euros des éléments contenus dans les comptes qui sont, ou étaient à l’origine, exprimés dans une autre monnaie.

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