RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
Article
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Article
61
Prise de décision
1. L’assemblée générale peut adopter des résolutions
sur les points inscrits à son ordre du jour. L’assemblée
générale peut également délibérer et prendre
des décisions concernant des points inscrits à l’ordre du
jour de la réunion par une minorité de membres conformément
à l’article 57.
2. L’assemblée générale statue à la majorité
des voix valablement exprimées par les membres présents ou représentés.
3. Les statuts prévoient les règles de quorum et de majorité
applicables aux assemblées générales.
Lorsque
les statuts prévoient que la SEC peut admettre des membres investisseurs
(non usagers) ou attribuer les droits de vote en fonction de la contribution
au capital des SEC participant à des activités dans le domaine
financier ou de l’assurance, les statuts peuvent également comporter
des dispositions particulières relatives au quorum à atteindre
par les membres autres que les membres investisseurs (non usagers) ou les membres
disposant de droits de vote en fonction de la contribution au capital des SEC
participant à des activités dans
le domaine financier ou de l’assurance. Les États membres sont
libres de définir ce quorum pour les SEC qui ont établi leur siège
sur leur territoire.
4. L’assemblée générale appelée à se
prononcer sur une décision entraînant la modification des statuts
ne délibère valablement sur première convocation que si
les membres présents ou représentés représentent
au moins la moitié du nombre total des inscrits à la date de la
convocation; lors d’une deuxième convocation portant sur le même
ordre du jour, aucune condition de quorum n’est requise.
Dans les cas visés au premier alinéa, l’assemblée
générale statue à la majorité des deux tiers des
voix valablement exprimées, à moins que la loi applicable aux
coopératives dans l’État membre du siège de la SEC
ne requière une majorité plus élevée.
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