RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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Article
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Droit à l’information
1. Tout membre qui en formule la demande lors de la réunion de l’assemblée
a le droit d’obtenir de la part de l’organe de direction ou de l’organe
d’administration des renseignements sur les activités de la SEC
ayant un rapport avec les sujets sur lesquels l’assemblée générale
peut prendre une décision conformément à l’article
61, paragraphe 1. Dans la mesure du possible, les renseignements sont fournis
lors de l’assemblée générale en question.
2. L’organe de direction ou l’organe d’administration ne peut
refuser la communication d’un renseignement que si:
—
elle est de nature à porter un préjudice grave à la SEC,
— elle est incompatible avec une obligation légale de secret.
3. Lorsque l’information est refusée à un membre, celui-ci
peut demander l’inscription au procès-verbal de l’assemblée
générale de sa question et du motif de refus qui lui a été
opposé.
4. Dans les dix jours qui précèdent l’assemblée générale
appelée à se prononcer sur la clôture de l’exercice,
les membres peuvent prendre connaissance du bilan, du compte de pertes et profits
et son annexe, du rapport de gestion, des conclusions du contrôle des
comptes effectué par la personne qu’en est chargée ainsi
que, s’il s’agit d’une entreprise mère au sens de la
directive 83/349/CEE, des comptes consolidés.
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