RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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Article
59
Droit de vote
1. Chaque membre de la SEC dispose d’une voix, quel que soit le nombre
de parts qu’il détient.
2. Lorsque la loi de l’État membre dans lequel la SEC a son siège
le permet, les statuts peuvent prévoir qu’un membre dispose d’un
nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités
de la coopérative, à l’exclusion de sa participation sous
forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent
dépasser le nombre de cinq par membre, ou 30 % du total des droits de
vote, la valeur la plus faible étant retenue.
Lorsque
la loi de l’État membre dans lequel la SEC a son siège
le permet, les statuts des SEC participant à des activités dans
le domaine financier ou de l’assurance peuvent prévoir que le nombre
de voix est déterminé par la participation du membre aux activités
de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de
la SEC. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre
de cinq par membre, ou 20 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible
étant retenue.
Lorsque la loi de l’État membre dans lequel la SEC a son siège
le permet, les statuts des SEC dont les membres sont majoritairement des coopératives
peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en
fonction de la participation des membres aux activités exercées
par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital
de la SEC, et/ ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.
3. En ce qui concerne les droits de vote que les statuts peuvent attribuer aux
membres (investisseurs) non usagers, la SEC est régie par le droit de
l’État membre dans lequel la SEC a
son siège. Néanmoins, on ne peut attribuer aux non usagers (investisseurs)
plus de 25 % du total des droits de vote.
4. Si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,
la loi de l’État membre dans lequel la SEC a son siège le
permet, les statuts de ladite SEC peuvent prévoir la participation de
représentants des travailleurs aux assemblées générales
ou aux assemblées de section ou de branche, à condition qu’ensemble,
les représentants des travailleurs ne contrôlent pas plus de 15
% du total des droits de vote. Ce droit de participation cesse d’être
applicable dès lors que le siège de la SEC est transféré
dans un État membre dont la loi ne prévoit pas la participation
des travailleurs.
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