RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Article 50

Délibération des organes

1. Sauf dans les cas où le présent règlement ou les statuts en disposent autrement, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision des organes de la SEC sont les suivantes:

a) quorum: la moitié au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents ou représentés,

b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
Les membres absents peuvent prendre part aux décisions en donnant pouvoir de les représenter à un autre membre de l’organe ou aux suppléants qui ont été nommés en même temps.

2. En l’absence d’une disposition statutaire en la matière, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix. Toutefois, aucune disposition statutaire contraire n’est possible lorsque l’organe de surveillance est composé pour moitié de représentants des travailleurs.

3. Lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément à la directive 2003/72/CE, un État membre peut prévoir que le quorum et la prise de décision de l’organe de surveillance sont, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, soumis aux règles applicables, dans les mêmes conditions, aux coopératives relevant du droit de l’État membre concerné.

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