RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
Article
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Article
47
Pouvoir de représentation et responsabilité de la SEC
1. Lorsque l’exercice du pouvoir de représentation de la SEC à
l’égard des tiers, conformément à l’article
37, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 1, est confié
à plus d’unmembre, ces membres exercent ce pouvoir à titre
collectif, à moins que le droit de l’État du siège
de la SEC ne permette aux statuts d’en disposer autrement, auquel cas
cette clause peut être opposable aux tiers lorsqu’elle fait l’objet
d’une publicité conformément à l’article 11,
paragraphe 5, et à l’article 12.
2. La SEC est engagée vis-à-vis des tiers par les actes de ses
organes, même si ces actes ne relèvent pas de l’objet social
de cette société, à condition que lesdits actes n’excèdent
pas les pouvoirs que la loi de l’État membre du siège statutaire
de la SEC attribue ou permet d’attribuer à ces organes.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la SEC n’est
pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l’objet
social de la SEC, si cette dernière prouve que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer
cette preuve.
3. Les limitations aux pouvoirs des organes de la SEC qui résultent des
statuts ou d’une décision des organes compétents ne sont
jamais opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
4. Un État membre peut prévoir que le pouvoir de représentation
de la SEC peut être attribué par les statuts à une seule
personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement.
Cette législation peut prévoir l’opposabilité de
cette disposition des statuts aux tiers, à condition qu’elle concerne
le pouvoir général de représentation. L’opposabilité
ou non d’une telle disposition aux tiers est réglée par
l’article 12.
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