RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Article 47

Pouvoir de représentation et responsabilité de la SEC

1. Lorsque l’exercice du pouvoir de représentation de la SEC à l’égard des tiers, conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 1, est confié à plus d’unmembre, ces membres exercent ce pouvoir à titre collectif, à moins que le droit de l’État du siège de la SEC ne permette aux statuts d’en disposer autrement, auquel cas cette clause peut être opposable aux tiers lorsqu’elle fait l’objet d’une publicité conformément à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12.

2. La SEC est engagée vis-à-vis des tiers par les actes de ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l’objet social de cette société, à condition que lesdits actes n’excèdent pas les pouvoirs que la loi de l’État membre du siège statutaire de la SEC attribue ou permet d’attribuer à ces organes.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la SEC n’est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l’objet social de la SEC, si cette dernière prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

3. Les limitations aux pouvoirs des organes de la SEC qui résultent des statuts ou d’une décision des organes compétents ne sont jamais opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
4. Un État membre peut prévoir que le pouvoir de représentation de la SEC peut être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement.

Cette législation peut prévoir l’opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers, à condition qu’elle concerne le pouvoir général de représentation. L’opposabilité ou non d’une telle disposition aux tiers est réglée par l’article 12.

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