RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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S
e c t i o n 2
Sy s t ème mo n i s t e
Article 42
Fonctions et désignation de l’organe d’administration
1. L’organe d’administration assure la gestion de la SEC et la représente
à l’égard des tiers et en justice. Un État membre
peut prévoir qu’un directeur général est responsable
de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les coopératives
ayant leur siège statutaire sur son territoire.
2. Le nombre des membres de l’organe d’administration ou les règles
pour le déterminer sont fixés par les statuts de la SEC. Toutefois,
un État membre peut fixer le nombre minimal et, le cas échéant,
maximal, des membres. L’organe d’administration ne peut compter
parmi ses membres des membres non usagers qu’à concurrence du quart
des postes à pourvoir.
Néanmoins, cet organe doit être composé de trois membres
au moins, lorsque la participation des travailleurs dans la SEC est organisée
conformément à la directive 2003/72/CE.
3. Les membres de l’organe d’administration ainsi que, lorsque les
statuts en disposent ainsi, leurs suppléants, sont nommés par
l’assemblée générale. Toutefois, les membres du premier
organe d’administration peuvent être désignés par
les statuts. La présente disposition vaut sans préjudice des modalités
de participation des travailleurs fixées conformément à
la directive 2003/72/CE.
4. En l’absence de dispositions relatives à un système moniste en ce qui concerne les coopératives ayant un siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées concernant les SEC.
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