RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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S e c t i o n 2

Sy s t ème mo n i s t e

Article 42


Fonctions et désignation de l’organe d’administration

1. L’organe d’administration assure la gestion de la SEC et la représente à l’égard des tiers et en justice. Un État membre peut prévoir qu’un directeur général est responsable de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les coopératives ayant leur siège statutaire sur son territoire.

2. Le nombre des membres de l’organe d’administration ou les règles pour le déterminer sont fixés par les statuts de la SEC. Toutefois, un État membre peut fixer le nombre minimal et, le cas échéant, maximal, des membres. L’organe d’administration ne peut compter parmi ses membres des membres non usagers qu’à concurrence du quart des postes à pourvoir.

Néanmoins, cet organe doit être composé de trois membres au moins, lorsque la participation des travailleurs dans la SEC est organisée conformément à la directive 2003/72/CE.

3. Les membres de l’organe d’administration ainsi que, lorsque les statuts en disposent ainsi, leurs suppléants, sont nommés par l’assemblée générale. Toutefois, les membres du premier organe d’administration peuvent être désignés par les statuts. La présente disposition vaut sans préjudice des modalités de participation des travailleurs fixées conformément à la directive 2003/72/CE.

4. En l’absence de dispositions relatives à un système moniste en ce qui concerne les coopératives ayant un siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées concernant les SEC.


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