RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
Article
: 1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39
40 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 71
72 73 74 75
76 77 78 79
80
Article
40
Droit à l’information
1. L’organe de direction informe l’organe de surveillance, au moins
tous les trois mois, de la marche des affaires de la SEC et de son évolution
prévisible, en tenant compte des informations relatives aux entreprises
contrôlées par la SEC pouvant avoir une incidence significative
sur la marche des affaires de cette dernière.
2. Outre l’information périodique visée au paragraphe 1,
l’organe de direction communique sans délai à l’organe
de surveillance toute information sur des événements susceptibles
d’avoir des répercussions sensibles sur la SEC.
3. L’organe de surveillance peut demander à l’organe de direction
la communication de renseignements de toute nature nécessaires au contrôle
qu’il exerce conformément à l’article 39, paragraphe
1. Un État membre peut prévoir que chaque membre de l’organe
de surveillance peut également bénéficier de cette faculté.
4. L’organe de surveillance peut procéder ou faire procéder
à toutes les vérifications nécessaires à l’accomplissement
de sa mission.
5. Chacun des membres de l’organe de surveillance peut prendre connaissance
de toutes les informations transmises à celui-ci.
Article
: 1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39
40 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 71
72 73 74 75
76 77 78 79
80