RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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Article
39
Fonctions et désignation de l’organe de surveillance
1. L’organe de surveillance contrôle la gestion assurée par
l’organe de direction. Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de
gestion de la SEC. L’organe de surveillance ne peut représenter
la SEC à l’égard des tiers. Il la représente à
l’égard de l’organe de direction ou des membres qui le composent,
en cas de litige ou lors de la conclusion de contrats.
2. Les membres de l’organe de surveillance sont nommés et révoqués
par l’assemblée générale. Toutefois, les membres
du premier organe de surveillance peuvent être désignés
par les statuts. La présente disposition vaut sans préjudice,
le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs
fixées conformément à la directive 2003/72/CE.
3.
L’organe de surveillance ne peut compter parmi ses membres desmembres
non usagers qu’à concurrence du quart des postes à pourvoir.
4. Les statuts fixent le nombre des membres de l’organe de surveillance
ou les règles pour sa détermination. Un État membre peut,
toutefois, fixer le nombre des membres de l’organe de surveillance ou
sa composition pour les SEC ayant leur siège statutaire sur son territoire
ou un nombre de membres minimal et/ou maximal.
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