RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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S e c t i o n 1

Sy s t ème d ua l i st e

Article 37


Fonctions de l’organe de direction et désignation des membres

1. L’organe de direction est responsable de la gestion de la SEC et la représente à l’égard des tiers et en justice. Un État membre peut prévoir qu’un directeur général est responsable de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les coopératives ayant leur siège statutaire sur son territoire.

2. Le ou les membres de l’organe de direction sont nommés et révoqués par l’organe de surveillance.

Toutefois, un État membre peut prévoir ou donner aux statuts la possibilité de prévoir que le ou les membres de l’organe de direction sont nommés par l’assemblée générale dans les mêmes conditions que pour les coopératives ayant leur siège statutaire sur son territoire.

3. Nul ne peut simultanément exercer la fonction de membre de l’organe de direction et celle de membre de l’organe de surveillance de la SEC. Toutefois, l’organe de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de membre de l’organe de direction. Au cours de cette période, les fonctions de l’intéressé en sa qualité de membre de l’organe de surveillance sont suspendues. Un État membre peut prévoir que cette période est limitée dans le temps.

4. Le nombre des membres de l’organe de direction ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de la SEC. Un État membre peut toutefois fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres.

5. En l’absence de dispositions relatives à un système dualiste en ce qui concerne les coopératives ayant un siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées concernant les SEC.

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