RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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S
e c t i o n 1
Sy s t ème d ua l i st e
Article 37
Fonctions de l’organe de direction et désignation des membres
1. L’organe de direction est responsable de la gestion de la SEC et la
représente à l’égard des tiers et en justice. Un
État membre peut prévoir qu’un directeur général
est responsable de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour
les coopératives ayant leur siège statutaire sur son territoire.
2. Le ou les membres de l’organe de direction sont nommés et révoqués
par l’organe de surveillance.
Toutefois,
un État membre peut prévoir ou donner aux statuts la possibilité
de prévoir que le ou les membres de l’organe de direction sont
nommés par l’assemblée générale dans les mêmes
conditions que pour les coopératives ayant leur siège statutaire
sur son territoire.
3. Nul ne peut simultanément exercer la fonction de membre de l’organe
de direction et celle de membre de l’organe de surveillance de la SEC.
Toutefois, l’organe de surveillance peut, en cas de vacance, désigner
un de ses membres pour exercer les fonctions de membre de l’organe de
direction. Au cours de cette période, les fonctions de l’intéressé
en sa qualité de membre de l’organe de surveillance sont suspendues.
Un État membre peut prévoir que cette période est limitée
dans le temps.
4. Le nombre des membres de l’organe de direction ou les règles
pour sa détermination sont fixés par les statuts de la SEC. Un
État membre peut toutefois fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres.
5. En l’absence de dispositions relatives à un système dualiste
en ce qui concerne les coopératives ayant un siège statutaire
sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées
concernant les SEC.
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