RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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S e c t i o n 3

Transformation d ’ un e coopérative existante en une SEC

Article 35


Procédures de constitution par transformation

1. Sans préjudice de l’article 11, la transformation d’une coopérative en SEC ne donne lieu ni à dissolution de la coopérative ni à création d’une personne morale nouvelle.

2. Le siège statutaire ne peut pas être transféré d’un État membre à un autre conformément à l’article 7 à l’occasion de la transformation.

3. L’organe de direction ou d’administration de la coopérative considérée établit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation, ainsi que les conséquences sur l’emploi, et indiquant les conséquences pour les membres et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de la SEC.

4. Le projet de transformation fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation.

5. Avant l’assemblée générale visée au paragraphe 6, un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés, conformément aux dispositions nationales, par une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève la coopérative qui se transforme en SEC, attestent, mutatis mutandis, que les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), sont respectées.

6. L’assemblée générale de la coopérative considérée approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la SEC.

7. Les États membres peuvent subordonner une transformation au vote favorable d’une majorité qualifiée ou de l’unanimité au sein de l’organe de contrôle de la coopérative à transformer dans lequel la participation des travailleurs est organisée.

8. Les droits et obligations de la coopérative à transformer en matière de conditions d’emploi, aussi bien individuelles que collectives, résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l’immatriculation sont transférés à la SEC du fait même de cette immatriculation.

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