RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Article 29

Contrôle de la procédure de fusion

1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque coopérative qui fusionne, conformément à la loi applicable dans l’État dont elle relève en cas de fusion de coopératives et, à défaut, aux dispositions applicables aux fusions internes des sociétés anonymes aux termes de la loi de cet État.

2. Dans chaque État membre concerné, le tribunal, le notaire ou une autre autorité compétente délivre un certificat attestant l’accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion.

3. Si le droit d’un État membre dont relève une coopérative qui fusionne prévoit une procédure permettant d’analyser et de modifier le rapport d’échange des actions ou une procédure visant à indemniser les membres minoritaires, sans empêcher l’immatriculation de la fusion, ces procédures ne s’appliquent que si les autres coopératives qui fusionnent et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant pas ce type de procédures acceptent explicitement, lorsqu’elles approuvent le projet de fusion conformément à l’article 27, paragraphe 1, la possibilité offerte aux membres de la coopérative qui fusionne dont il est question d’avoir recours auxdites procédures. Dans ce cas, un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente peut délivrer le certificat visé au paragraphe 2, même si une procédure de ce type a été engagée. Le certificat doit cependant mentionner que la procédure est en cours. La décision prise à l’issue de la procédure lie la coopérative absorbante et l’ensemble de ses membres.

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