RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Article 15

Perte de la qualité de membre

1. La qualité de membre se perd:

— par le retrait,

— par l’exclusion, lorsque le membre contrevient gravement à ses obligations ou commet des actes contraires aux intérêts de la SEC,

— lorsqu’elle est autorisée par les statuts, par la cession de toutes les parts détenues à un membre ou à une personne physique ou entité juridique qui acquiert la qualité de membre,

— par la dissolution d’un membre n’ayant pas la qualité de personne physique,

— par faillite,

— par décès,

— et dans tout autre cas prévu par les statuts ou par la législation concernant les coopératives de l’État membre du siège de la SEC.

2. Tout membre minoritaire qui, lors de l’assemblée générale, s’est opposé à une modification des statuts selon laquelle:

i) de nouvelles obligations en matière de versements ou autres prestations ont été instituées, ou

ii) les obligations existantes des membres ont été étendues de manière substantielle, ou

iii) le délai de préavis pour se retirer de la SEC a été porté à une durée supérieure à cinq ans, peut déclarer son retrait dans un délai de deux mois à compter de la décision de l’assemblée générale. La qualité de membre prend fin au terme de l’exercice en cours dans les cas visés au premier alinéa, points i) et ii), et au terme du délai de préavis en vigueur avant la modification des statuts dans le cas visé au premier alinéa, point iii). La modification des statuts ne prend pas effet à l’égard de ce membre. Le retrait ouvre droit au remboursement de parts dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 16.

3. Le membre est exclu par décision d’administration ou de l’organe de direction après avoir été entendu. Il peut faire appel de cette décision devant l’assemblée générale.

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