RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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Article
14
Acquisition de la qualité de membre
1. Sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1, point b), l’acquisition
de la qualité de membre de la SEC est soumise à l’agrément
de l’organe de direction ou d’administration. Les décisions
de refus peuvent faire l’objet d’un recours devant l’assemblée
générale qui suit la demande d’admission. Les statuts peuvent
stipuler que, lorsque la législation de l’État membre où
se trouve le siège de la SEC le permet, des personnes n’ayant pas
vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de
la SEC peuvent être admis en qualité de membres investisseurs (non-usagers).
Dans ce cas, l’acquisition de la qualité de membre est subordonnée
à l’approbation de l’assemblée générale
ou de tout autre organe agissant par délégation sur décision
de l’assemblée générale ou en vertu des statuts.
Les membres qui sont des entités juridiques sont considérés
comme ayant la qualité d’usagers du fait qu’ils représentent
leurs propres membres, à condition que les personnes physiques qui sont
leurs membres aient la qualité d’usagers.
À moins que les statuts n’en disposent autrement, la qualité
de membre d’une SEC peut être acquise par des personnes physiques
ou des entités juridiques.
2. Les statuts peuvent subordonner l’admission à d’autres
conditions, notamment:
— la souscription d’un montant minimal de capital,
— des conditions en relation avec l’objet de la SEC.
3. Lorsque les statuts en disposent ainsi, des demandes de participation complémentaire
au capital peuvent être adressées aux membres.
4. Un fichier alphabétique de tous les membres est tenu au siège
de la SEC mentionnant leur adresse, le nombre et, s’il y a lieu, la catégorie
des parts qu’ils détiennent. Toute personne ayant un intérêt
légitime direct peut, sur demande, prendre connaissance de ce fichier
et en obtenir une copie intégrale ou partielle sans que le coût
de cette copie puisse être supérieur au coût administratif.
5. Toutes les opérations ayant pour effet de modifier l’affiliation
et la répartition du capital, son augmentation ou sa réduction
donnent lieu à inscription sur le fichier des membres, prévu au
paragraphe 4, au plus tard dans le mois suivant la modification.
6. Les opérations prévues au paragraphe 5 ne prennent effet tant
à l’égard de la SEC que des tiers ayant un intérêt
légitime direct qu’à dater de leur inscription sur le fichier
prévu au paragraphe 4.
7. Une attestation écrite d’inscription est délivrée,
sur demande, aumembre.
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