RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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Article
11
Immatriculation et contenu de la publicité
1. Toute SEC est immatriculée dans l’État membre de son
siège statutaire dans un registre désigné par la législation
de cet État membre conformément au droit applicable aux sociétés
anonymes.
2. Une SEC ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités
relatives à l’implication des travailleurs au sens de l’article
4 de la directive 2003/72/CE a été conclu, ou si une décision
au titre de l’article 3, paragraphe 6, de ladite directive a été
prise, ou encore si la période prévue à l’article
5 de ladite directive pour mener les négociations est arrivée
à expiration sans qu’un accord n’ait été conclu.
3. Pour qu’une SEC constituée par voie de fusion puisse être
immatriculée dans un État membre ayant fait usage de la faculté
visée à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2003/
72/CE, il faut qu’un accord, au sens de l’article 4 de ladite directive,
sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs,
y compris la participation, ait été conclu, ou qu’aucune
des coopératives participantes n’ait été régie
par des règles de participation avant l’immatriculation de la SEC.
4. Les statuts de la SEC ne doivent à aucun moment entrer en conflit
avec les modalités relatives à l’implication des travailleurs
qui ont été fixées. Lorsque de nouvelles modalités
fixées conformément à la directive 2003/72/CE entrent en
conflit avec les statuts existants, ceux-ci sont modifiés dans la mesure
nécessaire.
En pareil cas, un État membre peut prévoir que l’organe
de direction ou l’organe d’administration de la SEC a le droit d’apporter
des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
5. Le droit applicable, dans l’État membre où la SEC a son
siège statutaire, aux sociétés anonymes en ce qui concerne
les exigences en matière de publicité des actes et indications
s’applique par analogie à la SEC.
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