RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Article 11

Immatriculation et contenu de la publicité

1. Toute SEC est immatriculée dans l’État membre de son siège statutaire dans un registre désigné par la législation de cet État membre conformément au droit applicable aux sociétés anonymes.

2. Une SEC ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sens de l’article 4 de la directive 2003/72/CE a été conclu, ou si une décision au titre de l’article 3, paragraphe 6, de ladite directive a été prise, ou encore si la période prévue à l’article 5 de ladite directive pour mener les négociations est arrivée à expiration sans qu’un accord n’ait été conclu.

3. Pour qu’une SEC constituée par voie de fusion puisse être immatriculée dans un État membre ayant fait usage de la faculté visée à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2003/ 72/CE, il faut qu’un accord, au sens de l’article 4 de ladite directive, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs, y compris la participation, ait été conclu, ou qu’aucune des coopératives participantes n’ait été régie par des règles de participation avant l’immatriculation de la SEC.

4. Les statuts de la SEC ne doivent à aucun moment entrer en conflit avec les modalités relatives à l’implication des travailleurs qui ont été fixées. Lorsque de nouvelles modalités fixées conformément à la directive 2003/72/CE entrent en conflit avec les statuts existants, ceux-ci sont modifiés dans la mesure nécessaire.

En pareil cas, un État membre peut prévoir que l’organe de direction ou l’organe d’administration de la SEC a le droit d’apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l’assemblée générale des actionnaires.

5. Le droit applicable, dans l’État membre où la SEC a son siège statutaire, aux sociétés anonymes en ce qui concerne les exigences en matière de publicité des actes et indications s’applique par analogie à la SEC.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80