RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif
au statut de la société coopérative européenne (SEC)
Article : 1
2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39
40 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 71
72 73 74 75
76 77 78 79
80
Article
7
Transfert du siège statutaire
1. Le siège statutaire de la SEC peut être transféré
dans un autre État membre conformément aux paragraphes 2 à
16. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création
d’une personne morale nouvelle.
2. Un projet de transfert est établi par l’organe de direction
ou d’administration et fait l’objet d’une publicité
conformément à l’article 12, sans préjudice de formes
de publicité additionnelles prévues par l’État membre
du siège. Ce projet mentionne la dénomination sociale, le siège
statutaire et le numéro d’immatriculation actuels de la SEC et
comprend:
a) le siège statutaire proposé pour la SEC;
b) les statuts proposés pour la SEC, y compris, le cas échéant,
sa nouvelle dénomination sociale;
c) le calendrier proposé pour le transfert;
d) les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l’implication
des travailleurs dans la SEC;
e) tous les droits prévus en matière de protection des membres,
des créanciers et des titulaires d’autres droits.
3. L’organe de direction ou d’administration établit un rapport
expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert,
ainsi que ses conséquences en matière d’emploi et expliquant
les conséquences du transfert pour les membres, les créanciers,
les travailleurs et les titulaires d’autres droits.
4. Les membres et les créanciers de la SEC et les titulaires d’autres
droits, ainsi que toute autre entité habilitée en vertu du droit
national à exercer un tel droit, ont, au moins un mois avant l’assemblée
générale appelée à se prononcer sur le transfert,
le droit d’examiner, au siège de la SEC, la proposition de transfert
et le rapport établi en application du paragraphe 3 et d’obtenir
gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.
5. Tout membre qui s’est opposé à la décision de
transfert lors de l’assemblée générale ou de l’assemblée
de section ou de branche peut déclarer son retrait dans un délai
de deux mois à compter de la décision de l’assemblée
générale. La qualité de membre prend fin au terme de l’exercice
au cours duquel le retrait a été déclaré; le transfert
ne prend pas effet à l’égard de ce membre. Le retrait ouvre
droit au remboursement de parts dans les conditions prévues à
l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 16.
6. La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après
la publication de la proposition. Elle doit être prise dans les conditions
prévues à l’article 62, paragraphe 4.
7. Avant que l’autorité compétente ne délivre le
certificat visé au paragraphe 8, la SEC doit prouver qu’en ce qui
concerne les créances nées antérieurement à la publication
de la proposition de transfert, les intérêts des créanciers
et titulaires d’autres droits envers la SEC (y compris ceux des entités
publiques) bénéficient d’une protection adéquate
conformément aux dispositions prévues par l’État
membre où la SEC a son siège statutaire avant le transfert. Un
État membre peut étendre l’application du premier alinéa
aux créances nées, ou susceptibles de naître, avant le transfert.
Le premier et le deuxième alinéas s’appliquent sans préjudice
de l’application aux SEC de la législation nationale des États
membres en ce qui concerne le désintéressement ou la garantie
des paiements en faveur des entités publiques.
8. Dans l’État membre du siège statutaire de la SEC, un
tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente délivre
un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement
des actes et des formalités préalables au transfert.
9. La nouvelle immatriculation ne peut s’effectuer que sur présentation
du certificat visé au paragraphe 8 ainsi que sur preuve de l’accomplissement
des formalités exigées pour l’immatriculation dans le pays
du nouveau siège.
10. Le transfert du siège de la SEC, ainsi que la modification des statuts
qui en résulte, prennent effet à la date à laquelle la
SEC est immatriculée conformément à l’article 11,
paragraphe 1, au registre du nouveau siège.
11. Lorsque la nouvelle immatriculation de la SEC a été effectuée,
le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l’ancienne
immatriculation. La radiation de l’ancienne immatriculation s’effectue
dès réception de la notification, mais pas avant.
12. La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne immatriculation
sont publiées dans les États membres concernés conformément
à l’article 12.
13. La publication de la nouvelle immatriculation de la SEC rend le nouveau
siège opposable aux tiers. Toutefois, tant que la publication de la radiation
de l’immatriculation au registre du précédent siège
n’a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de
l’ancien siège, à moins que la SEC ne prouve que les tiers
avaient connaissance du nouveau siège.
14. La législation d’un État membre peut prévoir,
en ce qui concerne les SEC immatriculées dans ce dernier, qu’un
transfert du siège, dont résulterait un changement du droit applicable,
ne prend pas effet si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe
6, une autorité compétente de cet État s’y oppose.
Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d’intérêt
public. Lorsqu’une SEC est soumise au contrôle d’une autorité
nationale de surveillance financière conformément aux directives
communautaires, le droit de s’opposer au transfert du siège statutaire
s’applique également à cette autorité. Elle est susceptible
de recours devant une autorité judiciaire.
15. Une SEC, à l’égard de laquelle a été entamée
une procédure de dissolution, de liquidation, y compris la liquidation
volontaire, d’insolvabilité, de suspension de paiements ou d’autres
procédures analogues ne peut transférer son siège.
16. Une SEC qui a transféré son siège statutaire dans un
autre État membre est considérée, aux fins de tout litige
survenant avant le transfert tel qu’il est déterminé au
paragraphe 10, comme ayant son siège statutaire dans l’État
membre où la SEC était immatriculée avant le transfert,
même si une action est intentée contre la SEC après le transfert.
Article
: 1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39
40 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 71
72 73 74 75
76 77 78 79
80