RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif
au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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Article
5
Statuts
1. Aux fins du présent règlement, l’expression «statuts
de la SEC» désigne à la fois l’acte constitutif et,
lorsqu’ils font l’objet d’un acte séparé, les
statuts proprement dits de la SEC.
2. Les membres fondateurs établissent les statuts de la SEC, conformément
aux dispositions prévues pour la constitution des coopératives
relevant de la législation de l’État membre du siège
de la SEC. Ils sont établis par écrit et signés par les
membres fondateurs.
3. Le droit applicable, dans l’État membre où la SEC a son
siège statutaire, aux fins du contrôle préventif d’une
société anonyme pendant la phase de constitution s’applique
par analogie au contrôle de la constitution de la SEC.
4. Les statuts de la SEC contiennent au moins:
— la dénomination sociale précédée ou suivie
du sigle «SEC» et, le cas échéant, des termes «à
responsabilité limitée»,
— l’indication de son objet,
— le nom des personnes physiques et la dénomination sociale des
entités qui sont membres fondateurs de la SEC, avec indication, dans
le dernier cas, de l’objet et du siège statutaire,
— l’adresse du siège statutaire de la SEC,
— les conditions et modalités applicables à l’admission,
à l’exclusion et au retrait des membres,
— les droits et les obligations des membres et, le cas échéant,
leurs différentes catégories, ainsi que les droits et obligations
attachés à chaque catégorie,
— la valeur nominale des parts souscrites ainsi que le montant du capital
souscrit et l’indication de la variabilité du capital,
— les règles spécifiques concernant le prélèvement
sur les excédents à affecter, le cas échéant, à
la réserve légale,
—
les pouvoirs et compétences des membres de chacun des organes,
— les conditions de nomination et de révocation des membres des
organes,
— les règles de majorité et de quorum,
— la durée de vie de la société, lorsque cette durée
est limitée.
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