RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif
au statut de la société coopérative européenne (SEC)
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Article
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Capital de la SEC
1. Le capital souscrit de la SEC est représenté par les parts
des membres, exprimées en monnaie nationale. Une SEC dont le siège
est situé hors de la zone euro peut également exprimer son capital
en euros. Il peut être émis plusieurs catégories de parts.
Des dispositions statutaires peuvent stipuler que des catégories de parts
confèrent des droits différents en ce qui concerne la répartition
des résultats. Les parts conférant les mêmes droits
constituent une catégorie.
2. Le capital ne peut être constitué que par des éléments
d’actifs susceptibles d’évaluation économique. Les
parts des membres ne peuvent être émises en contrepartie d’engagements
concernant l’exécution de travaux ou la prestation de services.
3. Les parts sont obligatoirement nominatives. Leur valeur nominale est identique
pour chaque catégorie de parts. Elle est fixée dans les statuts.
Les parts ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur
à leur valeur nominale.
4. Les parts émises en contrepartie d’apports en numéraire
sont libérées au jour de la souscription à concurrence
d’au moins 25 % de leur valeur nominale. Le solde est libéré
dans un délai maximal de cinq ans, sauf si le statut prévoit un
délai plus court.
5. Les parts émises en contrepartie d’apports en nature sont intégralement
libérées à la souscription.
6. Le droit applicable aux sociétés anonymes, dans l’État
membre où la SEC a son siège statutaire, en ce qui concerne la
désignation d’experts et l’évaluation des apports
autres qu’en numéraire s’applique par analogie à la
SEC.
7. Les statuts fixent le nombre minimal de parts à souscrire pour accéder
à la qualité de membre. S’ils prévoient que la majorité
dans les assemblées générales est réservée
aux personnes physiques membres, et s’ils comportent une obligation de
souscription liée à la participation des membres à l’activité
de la SEC, ils ne peuvent imposer pour l’acquisition de la qualité
de membre la souscription de plus d’une part.
8. Une résolution de l’assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de l’exercice constate le montant du
capital à la clôture de l’exercice et sa variation par rapport
à l’exercice
précédent. Sur proposition de l’organe d’administration
ou de direction, le capital souscrit peut être augmenté par incorporation
de tout ou partie des réserves partageables à la suite d’une
décision de l’assemblée générale, conformément
au quorum et à la majorité requises pour la modification des statuts.
Les parts nouvelles reviennent aux membres au prorata des parts dont ils disposaient
jusqu’alors dans le capital.
9. La valeur nominale des parts peut être augmentée par regroupement
de parts émises. Lorsqu’une telle augmentation nécessite
l’appel de versements complémentaires des membres au capital selon
des dispositions prévues dans les statuts, l’assemblée générale
doit décider en respectant les conditions de quorum et de majorité
requises pour la modification des statuts.
10. La valeur nominale des parts peut être réduite par division
des parts émises.
11. Dans les conditions fixées par les statuts et avec l’accord
soit de l’assemblée générale, soit de l’organe
de direction ou d’administration, les parts sont cessibles ou négociables
à quiconque acquiert la qualité de membre.
12. Sont interdits la souscription, l’achat, et la prise en gage par la
SEC de ses propres parts, soit directement soit par une personne agissant en
son propre nom, mais pour le compte de la SEC. Toutefois, la prise en gage est
autorisée pour les opérations courantes des SEC établissements
de crédit.
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