RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif
au statut de la société coopérative européenne (SEC)
Article
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Article
2
Constitution
1. La SEC peut être constituée comme suit:
— par au moins cinq personnes physiques résidant dans au moins
deux États membres,
— par au moins cinq personnes physiques et sociétés au sens
de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi
que d’autres entités juridiques de droit public ou privé,
constituées selon le droit d’un État membre, qui résident
dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation
d’au moins deux États membres,
— par des sociétés au sens de l’article 48, deuxième
alinéa, du traité, ainsi que d’autres entités juridiques
de droit public ou privé, constituées selon le droit d’un
État membre, qui résident dans au moins deux États membres
ou sont régies par la législation d’au moins deux États
membres,
— par fusion de coopératives constituées selon le droit
d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur
administration centrale dans la Communauté, si deux d’entre elles
au moins relèvent du droit d’États membres différents,
— par transformation d’une coopérative constituée
selon le droit d’un État membre et ayant son siège statutaire
et son administration centrale dans la Communauté, si elle a depuis au
moins deux ans un établissement ou une filiale relevant du droit d’un
autre État membre.
2. Un État membre peut prévoir qu’une entité juridique
n’ayant pas son administration centrale dans la Communauté peut
participer à la constitution d’une SEC, si elle est constituée
selon le droit d’un État membre, a son siège statutaire
dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec
l’économie d’un État membre.
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