RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

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Article 2

Constitution

1. La SEC peut être constituée comme suit:

— par au moins cinq personnes physiques résidant dans au moins deux États membres,

— par au moins cinq personnes physiques et sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d’autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d’un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d’au moins deux États membres,

— par des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d’autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d’un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d’au moins deux États membres,

— par fusion de coopératives constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’États membres différents,

— par transformation d’une coopérative constituée selon le droit d’un État membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, si elle a depuis au moins deux ans un établissement ou une filiale relevant du droit d’un autre État membre.

2. Un État membre peut prévoir qu’une entité juridique n’ayant pas son administration centrale dans la Communauté peut participer à la constitution d’une SEC, si elle est constituée selon le droit d’un État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec l’économie d’un État membre.

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