RÈGLEMENT
(CE) No 1435/2003 DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
relatif
au statut de la société coopérative européenne (SEC)
Article : 1
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LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 308,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique et social européen
(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le Parlement européen a adopté le 13 avril 1983 une résolution
sur les coopératives dans la Communauté européenne (4),
le 9 juillet 1987 une résolution sur la contribution des coopératives
au développement régional (5), le 26 mai 1989 une résolution
sur le rôle des femmes dans les coopératives et les initiatives
locales d’emploi (6), le 11 février 1994 une résolution
sur la contribution des coopératives au développement régional
(7) et le 18 septembre 1998 une résolution sur le rôle
des coopératives dans la croissance de l’emploi chez les femmes
(8).
(2)
L’achèvement du marché intérieur et l’amélioration
de la situation économique et sociale dans l’ensemble de la Communauté
qui en découle impliquent non seulement que les obstacles aux échanges
commerciaux devraient être éliminés, mais aussi que les
structures de production devraient être adaptées à la dimension
communautaire du marché. À cette fin, il est essentiel que les
entreprises, quelle qu’en soit la forme, dont les activités ne
sont pas destinées à répondre exclusivement à des
besoins existant au niveau local, soient en mesure de planifier et de réorganiser
leurs activités à l’échelle de la Communauté.
(3) Le cadre juridique dans lequel les entreprises devraient exercer leurs activités
dans la Communauté reste principalement fondé sur des législations
nationales et ne correspond donc plus au cadre économique dans lequel
elles doivent se développer pour permettre la réalisation
des objectifs énoncés à l’article 18 du traité.
Cette situation entrave considérablement le regroupement entre sociétés
d’États membres différents.
(4) Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2157/2001 (9)
relatif au statut de la société européenne. Selon les principes
généraux applicables aux sociétés anonymes le règlement
n’est pas un instrument adapté à la spécificité
des entreprises coopératives.
(5) Si le groupement européen d’intérêt économique
(GEIE) tel que prévu par le règlement (CEE) no 2137/85 (10)
permet à des entreprises de promouvoir en commun certaines activités
tout en préservant leur autonomie, il ne répond toutefois pas
aux exigences spécifiques de l’entreprise coopérative.
(6) La Communauté, soucieuse de garantir l’égalité
des conditions de concurrence et de contribuer à son développement
économique, devrait doter les coopératives, entités normalement
reconnues dans tous les États membres, d’instruments juridiques
adéquats et propres à faciliter le développement de leurs
activités transnationales. Les Nations unies ont encouragé tous
les gouvernements à assurer un environnement propice au développement
des coopératives dans lequel elles puissent participer à la vie
économique sur un pied d’égalité avec
les autres formes de sociétés (11).
(7) Les coopératives sont avant tout des groupements de personnes physiques
ou morales qui obéissent à des principes de fonctionnement particuliers,
différents de ceux des autres opérateurs économiques. On
citera, par exemple, les principes de la structure et du contrôle démocratiques
ainsi que de la distribution équitable des bénéfices nets
de l’exercice.
(8) Ces principes particuliers concernent notamment le principe de la prééminence
de la personne, qui se concrétise par des dispositions spécifiques
concernant les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion
des membres; il se traduit par l’énoncé de la règle
«un homme, une voix», le droit de vote étant attaché
à la personne et il implique l’impossibilité pour les membres
d’exercer des droits sur l’actif de la société coopérative.
(9) Les coopératives détiennent un capital social et leurs membres
peuvent être des personnes physiques ou morales. Leurs membres peuvent
être pour partie ou en totalité des clients, des travailleurs ou
des fournisseurs. Lorsqu’une coopérative est constituée
de membres qui sont eux-mêmes des sociétés coopératives,
il s’agit d’une coopérative dite «de deuxième
degré». Dans certaines conditions, les coopératives peuvent
également compter parmi leurs membres une proportion définie de
membres investisseurs non usagers ou de tiers bénéficiant de leur
activité ou exécutant un travail pour le compte des coopératives.
(10) Une société coopérative européenne (ci-après
dénommée «SEC») devrait avoir pour objet principal
la satisfaction des besoins de ses membres et/ou le développement de
leurs activités économiques et sociales, dans le respect des principes
suivants:
— ses activités devraient avoir pour finalité le bénéfice
mutuel de ses membres afin que chacun d’entre eux bénéficie
des activités de la SEC en fonction de sa participation,
— ses membres devraient également être des clients, travailleurs
ou fournisseurs ou sont, d’une manière ou d’une autre, impliqués
dans les activités de la SEC,
— son contrôle devrait être assumé à parts égales
entre ses membres, un vote pondéré pouvant
toutefois être prévu, afin de refléter la contribution de
chaque membre à la SEC,
— la rémunération du capital emprunté et des participations
devrait être limitée,
— ses bénéfices devraient être distribués en
fonction des activités réalisées avec la SEC ou utilisés
pour satisfaire les besoins de ses membres,
— il ne devrait pas y avoir de barrières artificielles à
l’adhésion,
— en cas de dissolution, l’actif net et les réserves devraient
être distribués selon le principe de dévolution désintéressée,
c’est-à-dire à une autre entité coopérative
poursuivant des fins ou des objectifs d’intérêt général
similaires.
(11) La coopération transnationale entre coopératives se heurte
actuellement dans la Communauté à des difficultés d’ordre
juridique et administratif qu’il convient d’éliminer dans
un marché sans frontières.
(12) L’instauration d’une forme juridique européenne, fondée
sur des principes communs, mais prenant en compte les spécificités
des coopératives, devrait permettre à cellesci d’opérer
au-delà de leurs frontières nationales, sur tout ou une partie
du territoire de la Communauté.
(13) L’objet essentiel du présent règlement est de permettre
la création d’une SEC par des personnes physiques résidant
dans des États membres différents ou des personnes morales relevant
du droit d’États membres différents. Il permettra également
la création d’une SEC par fusion de deux coopératives existantes,
ou par transformation d’une coopérative nationale, sans passer
par une dissolution, dès lors que cette coopérative a son siège
statutaire et son administration centrale dans un État membre et un établissement
ou une filiale dans un autre État membre.
(14) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SEC,
le régime du «siège réel» retenu pour la SEC
par le présent règlement est sans préjudice des législations
des États membres et ne préjuge pas les choix qui pourront être
faits pour d’autres textes communautaires en matière de droit des
sociétés.
(15) Aux fins du présent règlement, le terme «capital»
devrait désigner uniquement le «capital souscrit». En aucun
cas, il ne devrait couvrir d’éventuels actifs communs ou fonds
propres non distribués détenus par la SEC.
(16) Le présent règlement ne couvre pas d’autres domaines
du droit tels que la fiscalité, la concurrence, la propriété
intellectuelle, ou l’insolvabilité. Par conséquent, les
dispositions du droit des États membres et du droit communautaire sont
applicables dans ces domaines, ainsi que dans d’autres domaines non couverts
par le présent règlement.
(17) Les règles relatives à l’implication des travailleurs
dans la société coopérative européenne font l’objet
de la directive 2003/72/CE (1); ces dispositions forment donc un complément
indissociable du présent règlement et elles doivent être
appliquées de manière concomitante.
(18) Les travaux de rapprochement du droit national des sociétés
ont notablement progressé, ce qui permet en ce qui concerne la SEC, dans
des domaines où son fonctionnement n’exige pas de règles
communautaires uniformes, de renvoyer, par analogie, à certaines dispositions
de l’État membre du siège de la SEC prises en vue de mettre
en œuvre les directives sur les sociétés commerciales, dans
la mesure où ces dispositions sont pertinentes du point de vue de la
réglementation applicable à la SEC, en particulier:
— la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant
à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui
sont exigées, dans les États membres, des sociétés
au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité,
pour protéger les intérêts tant des associés que
des tiers (2),
— la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978
concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(3),
— la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant
les comptes consolidés (4),
— la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984
concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle
légal des documents comptables (5),
— la onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre
1989 concernant la publicité des succursales créées dans
un État membre par certaines formes de société relevant
du droit d’un autre État (6).
(19) Les activités dans le secteur des services financiers, notamment
en ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises
d’assurance, ont été l’objet de mesures législatives
prévues par les directives suivantes:
— la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant
les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements
financiers (7),
— la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie
(troisième directive «assurance non vie») (8).
(20) Le recours au présent statut devrait être facultatif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Nature de la SEC
1. Une société coopérative peut être constituée
sur le territoire de la Communauté sous la forme d’une société
coopérative européenne (ci-après dénommée
«SEC») dans les conditions et selon les modalités prévues
par le présent règlement.
2. La SEC est une société dont le capital souscrit est divisé
en parts.
Le nombre des membres ainsi que le capital de la SEC sont variables.
Sauf dispositions contraires des statuts de la SEC, au moment de sa constitution,
chaque membre ne s’engage qu’à concurrence du capital qu’il
a souscrit. Lorsque les membres de la SEC ont une responsabilité limitée,
la dénomination sociale de la SEC est suivie des termes «à
responsabilité limitée».
3. La SEC a pour objet principal la satisfaction des besoins et/ou le développement
des activités économiques et/ou sociales de ses membres notamment
par la conclusion d’accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens
ou de services ou de l’exécution de travaux dans le cadre de l’activité
que la SEC exerce ou fait exercer. La SEC peut aussi avoir pour objet de répondre
aux besoins de ses membres en favorisant, de la même manière, leur
participation à des activités économiques dans une ou plusieurs
SEC et/ou coopératives nationales. La SEC peut mener ses activités
par l’intermédiaire d’une filiale.
4. La SEC ne peut admettre des non membres au bénéfice de ses
activités ou permettre à ceux-ci de participer à ses opérations,
sauf dispositions contraires des statuts.
5. La SEC a la personnalité juridique.
6. L’implication des travailleurs dans une SEC est régie par les
dispositions de la directive 2003/72/CE.
(1)
JO C 99 du 21.4.1992, p. 17 et JO C 236 du 31.8.1993, p. 17.
(2) JO C 42 du 15.2.1993, p. 75 et avis rendu le 14 mai 2003 (non encore paru
au Journal officiel).
(3) JO C 223 du 31.8.1992, p. 42.
(4) JO C 128 du 16.5.1983, p. 51.
(5) JO C 246 du 14.9.1987, p. 94.
(6) JO C 158 du 26.6.1989, p. 380.
(7) JO C 61 du 28.2.1994, p. 231.
(8) JO C 313 du 12.10.1998, p. 234.
(1)
Voir page 25 du présent Journal officiel.
(2) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
l’acte d’adhésion de 1994.
(3) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2001/65/CE (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).
(4) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2001/65/CE.
(5) JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.
(6) JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.
(7) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2001/65/CE.
(8)
JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2002/13/CE (JO L 77 du 20.3.2002, p. 17).
(9)
JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.
(10) JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.
(11) Résolution adoptée par l’assemblée générale
lors de la quatrevingt- huitième session plénière des Nations
unies, en date du 19 décembre 2001 (A/RES/56/114).
Article
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