Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
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Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
TITRE VI
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
ET TRANSITOIRES
Article 67
1. Chaque État membre peut,
si et aussi longtemps que la troisième phase de l'Union économique
et monétaire (UEM) ne lui est pas applicable, appliquer aux SE ayant
leur siège statutaire sur son territoire les dispositions applicables
aux sociétés anonymes relevant de son droit en ce qui concerne
l'expression de leur capital. La SE peut en tout cas exprimer son capital également
en euros. Dans ce cas, le taux de conversion entre la monnaie nationale et l'euro
est celui du dernier jour du mois précédant la constitution de
la SE.
2. Si et aussi longtemps que la troisième phase de l'UEM n'est pas applicable à l'État membre du siège statutaire de la SE, celle-ci peut cependant établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros. L'État membre peut exiger que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de la SE soient établis et publiés dans la monnaie nationale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés anonymes relevant du droit de cet État membre. Ceci ne préjuge pas de la possibilité additionnelle pour la SE de publier, conformément à la directive 90/604/CEE(11), ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros.
(11) Directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus (JO L 317 du 16.11.1990, p. 57).
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