Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
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Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 66
1. La SE peut se transformer en société
anonyme relevant du droit de l'État membre de son siège statutaire.
La décision concernant la transformation ne peut être prise avant
deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers
comptes annuels n'aient été approuvés.
2. La transformation d'une SE en société
anonyme ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une
personne morale nouvelle.
3. L'organe de direction ou d'administration
de la SE établit un projet de transformation et un rapport expliquant
et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation
et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs
de l'adoption de la forme de société anonyme.
4. Le projet de transformation fait
l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues
par la loi de chaque État membre, conformément à l'article
3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins avant la date de la réunion
de l'assemblée générale appelée à se prononcer
sur la transformation.
5. Avant l'assemblée générale
visée au paragraphe 6, un ou plusieurs experts indépendants désignés
ou agréés, selon les dispositions nationales adoptées en
application de l'article 10 de la directive 78/855/CEE, par une autorité
judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève la SE
qui se transforme en société anonyme, attestent que la société
dispose d'actifs au moins équivalents au capital.
6. L'assemblée générale de la SE approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de l'assemblée générale doit être prise dans les conditions prévues par les dispositions nationales adoptées en application de l'article 7 de la directive 78/855/CEE.
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