Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
Article : 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
40
Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 50
1. Sauf dans les cas où le présent
règlement ou les statuts en disposent autrement, les règles internes
concernant le quorum et la prise de décision des organes de la SE sont
les suivantes:
a) quorum: la moitié au moins des membres doivent être présents
ou représentés;
b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres
présents ou représentés.
2. En l'absence de disposition statutaire en la matière, la voix du président
de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix.
Toutefois, aucune disposition statutaire contraire n'est possible lorsque l'organe
de surveillance est composé pour moitié de représentants
des travailleurs.
3. Lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément à la directive 2001/86/CE, un État membre peut prévoir que le quorum et la prise de décision de l'organe de surveillance sont, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, soumis aux règles applicables, dans les mêmes conditions, aux sociétés anonymes relevant du droit de l'État membre concerné.