Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
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Article : 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
40
Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 47
1. Les statuts de la SE peuvent prévoir
qu'une société ou autre entité juridique peut être
membre d'un de ses organes, à
moins que la loi de l'État membre du siège de la SE applicable
aux sociétés anonymes n'en dispose autrement.
La société ou autre entité juridique désigne une
personne physique pour l'exercice des pouvoirs dans l'organe concerné.
2. Ne peuvent être membres d'un organe de la SE, ni représentants
d'un membre au sens du paragraphe 1, les personnes qui:
a) ne peuvent faire partie, selon la loi de l'État membre du siège
de la SE, de l'organe correspondant d'une société anonyme relevant
du droit de cet État membre;
b) ne peuvent faire partie de l'organe correspondant d'une société
anonyme relevant du droit d'un État membre en raison d'une décision
judiciaire ou administrative rendue dans un État membre.
3. Les statuts de la SE peuvent fixer, à l'instar de ce qui est prévu
par la loi de l'État membre du siège de la SE pour les sociétés
anonymes, des conditions particulières d'éligibilité pour
les membres qui représentent les actionnaires.
4. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux législations
nationales qui permettent à une minorité d'actionnaires ou à
d'autres personnes ou autorités de nommer une partie des membres des
organes.
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