Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
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Article : 21 22 23
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Article : 41 42 43
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Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Section 2
Système moniste
Article 43
1. L'organe d'administration gère
la SE. Un État membre peut prévoir qu'un directeur général
ou des directeurs généraux sont responsables de la gestion courante
dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes
ayant un siège statutaire sur son territoire.
2. Le nombre des membres de l'organe
d'administration ou les règles pour sa détermination sont fixés
par les statuts de la SE. Un État membre peut toutefois fixer un nombre
minimal et, le cas échéant, maximal de membres.
Néanmoins, cet organe doit être composé de trois membres
au moins, lorsque la participation des travailleurs dans la SE est organisée
conformément à la directive 2001/86/CE.
3. Le ou les membres de l'organe d'administration
sont nommés par l'assemblée générale. Toutefois,
les membres du premier organe d'administration peuvent être désignés
par les statuts. La présente disposition vaut sans préjudice de
l'article 47, paragraphe 4, ou, le cas échéant, des modalités
de participation des travailleurs fixées conformément à
la directive 2001/86/CE.
4. En l'absence de dispositions relatives à un système moniste en ce qui concerne les sociétés anonymes ayant un siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées concernant les SE.
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