Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
Article : 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
40
Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Section 1
Système dualiste
Article 39
1. L'organe de direction est responsable
de la gestion de la SE. Un État membre peut prévoir qu'un directeur
général ou des directeurs généraux sont responsables
de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les sociétés
anonymes ayant leur siège statutaire sur son territoire.
2. Le ou les membres de l'organe de
direction sont nommés et révoqués par l'organe de surveillance.
Toutefois, un État membre peut prévoir, ou donner aux statuts
la possibilité de prévoir, que le ou les membres de l'organe de
direction sont nommés et révoqués par l'assemblée
générale dans les mêmes conditions que pour les sociétés
anonymes ayant leur siège statutaire sur son territoire.
3. Nul ne peut simultanément
être membre de l'organe de direction et de l'organe de surveillance de
la SE. Toutefois, l'organe de surveillance peut, en cas de vacance, désigner
un de ses membres pour exercer les fonctions de membre de l'organe de direction.
Au cours de cette période, les fonctions de l'intéressé
en sa qualité de membre de l'organe de surveillance sont suspendues.
Un État membre peut prévoir que cette période est limitée
dans le temps.
4. Le nombre des membres de l'organe de direction ou les règles pour
sa détermination sont fixés par les statuts de la SE. Un État
membre peut toutefois fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres.
5. En l'absence de dispositions relatives à un système dualiste en ce qui concerne les sociétés anonymes ayant un siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées concernant les SE.
Article
: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
Article : 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
40
Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II