Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
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Article : 61 62 63
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68 69 70 Annexe
: I II
Section 3
Constitution d'une SE holding
Article 32
1. Une SE peut être constituée
conformément à l'article 2, paragraphe 2.
Les sociétés qui promeuvent la constitution d'une SE, conformément
à l'article 2, paragraphe 2, subsistent.
2. Les organes de direction ou d'administration
des sociétés qui promeuvent l'opération établissent
dans les mêmes termes un projet de constitution de la SE. Ce projet comporte
un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques
de la constitution et indiquant les conséquences pour les actionnaires
et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de SE. Ce projet comporte
en outre les indications prévues à l'article 20, paragraphe 1,
points a), b), c), f), g), h) et i), et fixe le pourcentage minimal des actions
ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération
que les actionnaires devront apporter pour que la SE soit constituée.
Ce pourcentage doit consister en actions conférant plus de 50 % des droits
de vote permanents.
3. Pour chacune des sociétés
promouvant l'opération, le projet de constitution de SE fait l'objet
d'une publicité effectuée selon les modalités prévues
par la loi de chaque État membre, conformément à l'article
3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins avant la date de la réunion
de l'assemblée générale appelée à se prononcer
sur l'opération.
4. Un ou plusieurs experts indépendants des sociétés promouvant
l'opération, désignés ou agréés par une autorité
judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève chaque
société selon les dispositions nationales adoptées en application
de la directive 78/855/CEE, examinent le projet de constitution établi
conformément au paragraphe 2 et établissent un rapport écrit
destiné aux actionnaires de chaque société. Par accord
entre les sociétés qui promeuvent l'opération, un rapport
écrit peut être établi, pour les actionnaires de l'ensemble
des sociétés, par un ou plusieurs experts indépendants
désignés ou agréés par une autorité judiciaire
ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés
promouvant l'opération ou la future SE selon les dispositions nationales
adoptées en application de la directive 78/855/CEE.
5. Le rapport doit indiquer les difficultés particulières d'évaluation
et déclarer si le rapport d'échange d'actions ou de parts envisagé
est ou non pertinent et raisonnable, en précisant les méthodes
suivies pour sa détermination et si ces méthodes sont adéquates
en l'espèce.
6. L'assemblée générale de chacune des sociétés
qui promeuvent l'opération approuve le projet de constitution de SE.
L'implication des travailleurs dans la SE est décidée conformément
aux dispositions de la directive 2001/86/CE. L'assemblée générale
de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération peut
subordonner le droit à l'immatriculation de la SE à la condition
qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux sociétés à responsabilité limitée.
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