Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Article : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Article : 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Article : 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Annexe : I II

Article 31

1. Lorsqu'une fusion conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), est réalisée par une société qui détient toutes les actions et autres titres conférant des droits de vote dans l'assemblée générale d'une autre société, les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, points b), c) et d), de l'article 22, et de l'article 29, paragraphe 1, point b), ne sont pas d'application. Toutefois, les dispositions nationales dont relève chacune des sociétés qui fusionnent et qui régissent les fusions de sociétés anonymes conformément à l'article 24 de la directive 78/855/CEE s'appliquent.

2. Lorsqu'une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient 90 % ou plus mais pas la totalité des actions ou autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale d'une autre société, les rapports de l'organe de direction ou d'administration, les rapports d'un ou de plusieurs experts indépendants ainsi que les documents nécessaires pour le contrôle seront requis uniquement dans la mesure où ils sont requis par la loi nationale dont relève la société absorbante ou par la loi nationale dont relève la société absorbée.
Les États membres peuvent toutefois prévoir que le présent paragraphe peut s'appliquer lorsqu'une société détient des actions conférant 90 % ou plus mais pas la totalité des droits de vote.

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