Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
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Article : 21 22 23
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Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
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60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 31
1. Lorsqu'une fusion conformément
à l'article 17, paragraphe 2, point a), est réalisée par
une société qui détient toutes les actions et autres titres
conférant des droits de vote dans l'assemblée générale
d'une autre société, les dispositions de l'article 20, paragraphe
1, points b), c) et d), de l'article 22, et de l'article 29, paragraphe 1, point
b), ne sont pas d'application. Toutefois, les dispositions nationales dont relève
chacune des sociétés qui fusionnent et qui régissent les
fusions de sociétés anonymes conformément à l'article
24 de la directive 78/855/CEE s'appliquent.
2. Lorsqu'une fusion par absorption est effectuée par une société
qui détient 90 % ou plus mais pas la totalité des actions ou autres
titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale
d'une autre société, les rapports de l'organe de direction ou
d'administration, les rapports d'un ou de plusieurs experts indépendants
ainsi que les documents nécessaires pour le contrôle seront requis
uniquement dans la mesure où ils sont requis par la loi nationale dont
relève la société absorbante ou par la loi nationale dont
relève la société absorbée.
Les États membres peuvent toutefois prévoir que le présent
paragraphe peut s'appliquer lorsqu'une société détient
des actions conférant 90 % ou plus mais pas la totalité des droits
de vote.
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