Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
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Article : 21 22 23
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Article : 41 42 43
44 45 46 47
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60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 29
1. La fusion réalisée
conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), entraîne
ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) la transmission universelle à la société absorbante
de l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société
absorbée;
b) les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires
de la société absorbante;
c) la société absorbée cesse d'exister;
d) la société absorbante prend la forme de SE.
2. La fusion réalisée conformément à l'article 17,
paragraphe 2, point b), entraîne ipso jure et simultanément les
effets suivants:
a) la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif des
sociétés qui fusionnent à la SE;
b) les actionnaires des sociétés qui fusionnent deviennent actionnaires
de la SE;
c) les sociétés qui fusionnent cessent d'exister.
3. Lorsqu'en cas de fusion de sociétés anonymes, la loi d'un État
membre requiert des formalités particulières pour l'opposabilité
aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés
par les sociétés qui fusionnent, ces formalités s'appliquent
et sont effectuées, soit par les sociétés qui fusionnent,
soit par la SE à dater de son immatriculation.
4. Les droits et obligations des sociétés participantes en matière
de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique
et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau
national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés
à la SE au moment de l'immatriculation du fait même de celle-ci.
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