Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Article : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Article : 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Article : 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Annexe : I II

Article 29

1. La fusion réalisée conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) la transmission universelle à la société absorbante de l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société absorbée;
b) les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante;
c) la société absorbée cesse d'exister;
d) la société absorbante prend la forme de SE.

2. La fusion réalisée conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent à la SE;
b) les actionnaires des sociétés qui fusionnent deviennent actionnaires de la SE;
c) les sociétés qui fusionnent cessent d'exister.

3. Lorsqu'en cas de fusion de sociétés anonymes, la loi d'un État membre requiert des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par les sociétés qui fusionnent, ces formalités s'appliquent et sont effectuées, soit par les sociétés qui fusionnent, soit par la SE à dater de son immatriculation.

4. Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SE au moment de l'immatriculation du fait même de celle-ci.

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