Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
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Article : 21 22 23
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Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
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Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 25
1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué,
pour la partie de la procédure relative à chaque société
qui fusionne, conformément à la loi relative à la fusion
des sociétés anonymes qui est applicable dans l'État membre
dont elle relève.
2. Dans chaque État membre concerné, un tribunal, un notaire ou
une autre autorité compétente délivre un certificat attestant
d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités
préalables à la fusion.
3. Si le droit d'un État membre dont relève une société
qui fusionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de
modifier le rapport d'échange des actions, ou une procédure visant
à indemniser les actionnaires minoritaires, sans empêcher l'immatriculation
de la fusion, ces procédures ne s'appliquent que si les autres sociétés
qui fusionnent et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant
pas ce type de procédures acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent
le projet de fusion conformément à l'article 23, paragraphe 1,
la possibilité offerte aux actionnaires de la société qui
fusionne dont il est question d'avoir recours auxdites procédures. Dans
ce cas, un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente
peut délivrer le certificat visé au paragraphe 2, même si
une procédure de ce type a été engagée. Le certificat
doit cependant mentionner que la procédure est en cours. La décision
prise à l'issue de la procédure lie la société absorbante
et l'ensemble de ses actionnaires.
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