Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
Article : 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
40
Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 24
1. Le droit de l'État membre dont relève chacune des sociétés
qui fusionnent s'applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes,
compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui
concerne la protection des intérêts:
a) des créanciers des sociétés qui fusionnent;
b) des obligataires des sociétés qui fusionnent;
c) des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés
des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.
2. Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les sociétés
qui fusionnent et qui relèvent de son droit, des dispositions destinées
à assurer une protection appropriée aux actionnaires minoritaires
qui se sont prononcés contre la fusion.