Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
Article : 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
40
Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 22
En lieu et place des experts opérant pour le compte de chacune des sociétés
qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, au sens de l'article
10 de la directive 78/855/CEE, désignés à cet effet et
sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité
judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une
des sociétés qui fusionnent ou la future SE, peuvent examiner
le projet de fusion et établir un rapport unique destiné à
l'ensemble des actionnaires.
Les experts ont le droit de demander à chacune des sociétés
qui fusionnent toute information qu'ils jugent nécessaire pour leur permettre
de remplir leur mission.