Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
Article : 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
40
Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 20
1. Les organes de direction ou d'administration des sociétés qui
fusionnent établissent un projet de fusion. Ce projet comprend:
a) la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés
qui fusionnent ainsi que ceux envisagés pour la SE;
b) le rapport d'échange des actions et, le cas échéant,
le montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions de la SE;
d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer
aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière
relative à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations des sociétés
qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de la SE;
f) les droits assurés par la SE aux actionnaires ayant des droits spéciaux
et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures envisagées
à leur égard;
g) tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet
de fusion ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de
surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;
h) les statuts de la SE;
i) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités
relatives à l'implication des travailleurs sont fixées conformément
à la directive 2001/86/CE.
2. Les sociétés qui fusionnent peuvent ajouter d'autres éléments
au projet de fusion.
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