Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
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Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 12
1. Toute SE est immatriculée dans l'État membre de son siège
statutaire dans un registre désigné par la législation
de cet État membre conformément à l'article 3 de la directive
68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre
équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États
membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième
alinéa du traité, pour protéger les intérêts
tant des associés que des tiers(6).
2. Une SE ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités
relatives à l'implication des travailleurs au sens de l'article 4 de
la directive 2001/86/CE a été conclu, ou si une décision
au titre de l'article 3, paragraphe 6, de ladite directive a été
prise, ou encore si la période prévue à l'article 5 de
ladite directive pour mener les négociations est arrivée à
expiration sans qu'un accord n'ait été conclu.
3. Pour qu'une SE puisse être
immatriculée dans un État membre ayant fait usage de la faculté
visée à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/86/CE,
il faut qu'un accord, au sens de l'article 4 de ladite directive, sur les modalités
relatives à l'implication des travailleurs, y compris la participation,
ait été conclu, ou qu'aucune des sociétés participantes
n'ait été régie par des règles de participation
avant l'immatriculation de la SE.
4. Les statuts de la SE ne doivent à aucun moment entrer en conflit avec
les modalités relatives à l'implication des travailleurs qui ont
été fixées. Lorsque de nouvelles modalités fixées
conformément à la directive 2001/86/CE entrent en conflit avec
les statuts existants, ceux-ci sont modifiés dans la mesure nécessaire.
En pareil cas, un État membre peut prévoir que l'organe de direction
ou l'organe d'administration de la SE a le droit d'apporter des modifications
aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale
des actionnaires.
(6) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.
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