Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
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Article : 21 22 23
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Article : 41 42 43
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Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 8
1. Le siège statutaire de la SE peut être transféré
dans un autre État membre conformément aux paragraphes 2 à
13. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création
d'une personne morale nouvelle.
2. Un projet de transfert doit être établi par l'organe de direction
ou d'administration et faire l'objet d'une publicité conformément
à l'article 13, sans préjudice de formes de publicité additionnelles
prévues par l'État membre du siège. Ce projet mentionne
la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro
d'immatriculation actuels de la SE et comprend:
a) le siège statutaire envisagé pour la SE;
b) les statuts envisagés pour la SE, y compris, le cas échéant,
sa nouvelle dénomination sociale;
c) les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l'implication
des travailleurs dans la SE;
d) le calendrier envisagé pour le transfert;
e) tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires
et/ou des créanciers.
3. L'organe de direction ou d'administration établit un rapport expliquant
et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant
les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers
et les travailleurs.
4. Les actionnaires et les créanciers de la SE ont, au moins un mois
avant l'assemblée générale appelée à se prononcer
sur le transfert, le droit d'examiner, au siège de la SE, le projet de
transfert et le rapport établi en application du paragraphe 3, et d'obtenir
gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.
5. Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les SE immatriculées
sur son territoire, des dispositions destinées à assurer une protection
appropriée aux actionnaires minoritaires qui se sont prononcés
contre le transfert.
6. La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après
la publication du projet. Elle doit être prise dans les conditions prévues
à l'article 59.
7. Avant que l'autorité compétente ne délivre le certificat
visé au paragraphe 8, la SE doit prouver qu'en ce qui concerne les créances
nées antérieurement à la publication du projet de transfert,
les intérêts des créanciers et titulaires d'autres droits
envers la SE (y compris ceux des entités publiques) bénéficient
d'une protection adéquate conformément aux dispositions prévues
par l'État membre où la SE a son siège statutaire avant
le transfert.
Un État membre peut étendre l'application du premier alinéa
aux créances nées (ou susceptibles de naître) avant le transfert.
Le premier et le deuxième alinéas sont sans préjudice de
l'application aux SE de la législation nationale des États membres
en ce qui concerne le désintéressement ou la garantie des paiements
en faveur des entités publiques.
8. Dans l'État membre du siège
statutaire de la SE, un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente
délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement
des actes et des formalités préalables au transfert.
9. La nouvelle immatriculation ne peut
s'effectuer que sur présentation du certificat visé au paragraphe
8 ainsi que sur preuve de l'accomplissement des formalités exigées
pour l'immatriculation dans le pays du nouveau siège statutaire.
10. Le transfert du siège statutaire
de la SE, ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent
effet à la date à laquelle la SE est immatriculée, conformément
à l'article 12, au registre du nouveau siège.
11. Lorsque la nouvelle immatriculation de la SE a été effectuée,
le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l'ancienne
immatriculation. La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue dès
réception de la notification, mais pas avant.
12. La nouvelle immatriculation et
la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées dans les États
membres concernés conformément à l'article 13.
13. La publication de la nouvelle immatriculation
de la SE rend le nouveau siège statutaire opposable aux tiers. Toutefois,
tant que la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du
précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer
de se prévaloir de l'ancien siège, à moins que la SE ne
prouve que ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège.
14. La législation d'un État membre peut prévoir, en ce
qui concerne les SE immatriculées dans celui-ci, qu'un transfert du siège
statutaire, dont résulterait un changement du droit applicable, ne prend
pas effet si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 6,
une autorité compétente de cet État s'y oppose. Cette opposition
ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public.
Lorsqu'une SE est soumise au contrôle d'une autorité nationale
de surveillance financière conformément aux directives communautaires,
le droit de s'opposer au transfert du siège statutaire s'applique également
à cette autorité.
L'opposition est susceptible de recours devant une autorité judiciaire.
15. Une SE à l'égard
de laquelle a été entamée une procédure de dissolution,
de liquidation, d'insolvabilité, de suspension de paiements ou d'autres
procédures analogues ne peut transférer son siège statutaire.
16. Une SE qui a transféré son siège statutaire dans un
autre État membre est considérée, aux fins de tout litige
survenant avant le transfert tel qu'il est déterminé au paragraphe
10, comme ayant son siège statutaire dans l'État membre où
la SE était immatriculée avant le transfert, même si une
action est intentée contre la SE après le transfert.
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