Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
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Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
Article 2
1. Les sociétés anonymes qui figurent à l'annexe I, constituées
selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire
et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent constituer
une SE par voie de fusion si deux d'entre elles au moins relèvent du
droit d'États membres différents.
2. Les sociétés anonymes et les sociétés à
responsabilité limitée qui figurent à l'annexe II, constituées
selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire
et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent promouvoir
la constitution d'une SE holding si deux d'entre elles au moins:
a) relèvent du droit d'États membres différents, ou
b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du
droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un
autre État membre.
3. Les sociétés, au sens de l'article 48, deuxième alinéa,
du traité, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public
ou privé, constituées selon le droit d'un État membre et
ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté,
peuvent constituer une SE filiale en souscrivant ses actions, si deux d'entre
elles au moins:
a) relèvent du droit d'États membres différents, ou
b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du
droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un
autre État membre.
4. Une société anonyme,
constituée selon le droit d'un État membre et ayant son siège
statutaire et son administration centrale dans la Communauté, peut se
transformer en SE si elle a depuis au moins deux ans une société
filiale relevant du droit d'un autre État membre.
5. Un État membre peut prévoir qu'une société n'ayant
pas son administration centrale dans la Communauté peut participer à
la constitution d'une SE, si elle est constituée selon le droit d'un
État membre, a son siège statutaire dans ce même État
membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un État
membre.
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