Règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0001 - 0021
Article
: 1 2 3 4
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Article : 21 22 23
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28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
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Article : 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60
Article : 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 Annexe
: I II
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'achèvement du marché intérieur et l'amélioration
de la situation économique et sociale qu'il entraîne dans l'ensemble
de la Communauté impliquent, outre l'élimination des entraves
aux échanges, une adaptation des structures de production à la
dimension de la Communauté. À cette fin, il est indispensable
que les entreprises dont l'activité n'est pas limitée à
la satisfaction de besoins purement locaux puissent concevoir et entreprendre
la réorganisation de leurs activités au niveau communautaire.
(2) Une telle réorganisation suppose que les entreprises existantes d'États
membres différents aient la faculté de mettre en commun leur potentiel
par voie de fusion. De telles opérations ne peuvent être réalisées
que dans le respect des règles de concurrence du traité.
(3) La réalisation d'opérations de restructuration et de coopération
impliquant des entreprises d'États membres différents se heurte
à des difficultés d'ordre juridique, psychologique et fiscal.
Le rapprochement du droit des sociétés des États membres
par voie de directives fondées sur l'article 44 du traité est
de nature à remédier à certaines de ces difficultés.
Ce rapprochement ne dispense toutefois pas les entreprises relevant de législations
différentes de choisir une forme de société régie
par une législation nationale déterminée.
(4) Le cadre juridique dans lequel les entreprises doivent exercer leurs activités
dans la Communauté reste principalement fondé sur des législations
nationales et ne correspond donc plus au cadre économique dans lequel
elles doivent se développer pour permettre la réalisation des
objectifs énoncés à l'article 18 du traité. Cette
situation entrave considérablement le regroupement entre sociétés
d'États membres différents.
(5) Les États membres sont tenus de veiller à ce que les dispositions
applicables aux sociétés européennes en vertu du présent
règlement n'aboutissent ni à des discriminations résultant
de l'application d'un traitement différent injustifié aux sociétés
européennes par rapport aux sociétés anonymes, ni à
des restrictions disproportionnées à la formation d'une société
européenne ou au transfert de son siège statutaire.
(6) Il est essentiel de faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que
l'unité économique et l'unité juridique de l'entreprise
dans la Communauté coïncident. Il convient à cet effet de
prévoir la création, à côté des sociétés
relevant d'un droit national donné, de sociétés dont la
constitution et les activités sont régies par le droit résultant
d'un règlement communautaire directement applicable dans tous les États
membres.
(7) Les dispositions d'un tel règlement permettront la création
et la gestion de sociétés de dimension européenne en dehors
de toute entrave résultant de la disparité et de l'application
territoriale limitée du droit national des sociétés.
(8) Le statut de la société anonyme européenne (ci-après
dénommée "SE") figure parmi les actes que le Conseil
devait adopter avant 1992 aux termes du Livre blanc de la Commission sur l'achèvement
du marché intérieur qui a été approuvé par
le Conseil européen qui s'est réuni en juin 1985 à Milan.
Lors de sa réunion de Bruxelles en 1987, le Conseil européen a
manifesté le souhait qu'un tel statut soit rapidement mis en place.
(9) Depuis que la Commission a présenté, en 1970, une proposition,
modifiée en 1975, de règlement portant un statut des sociétés
anonymes européennes, les travaux portant sur le rapprochement du droit
national des sociétés ont notablement progressé, de sorte
que, dans des domaines où le fonctionnement d'une SE n'exige pas de règles
communautaires uniformes, il peut être renvoyé à la législation
régissant les sociétés anonymes de l'État membre
du siège statutaire de la SE.
(10) L'objectif essentiel poursuivi par le régime juridique régissant
la SE exige, au minimum, sans préjudice des nécessités
économiques qui pourraient apparaître à l'avenir, qu'une
SE puisse être constituée aussi bien pour permettre à des
sociétés d'États membres différents de fusionner
ou de créer une société holding que pour donner la possibilité
à des sociétés et à d'autres personnes morales exerçant
une activité économique et relevant du droit d'États membres
différents de créer des filiales communes.
(11) Dans le même esprit, il convient de permettre à une société
anonyme ayant son siège statutaire et son administration centrale dans
la Communauté de se transformer en SE sans passer par une dissolution,
à condition que cette société ait une filiale dans un État
membre autre que celui de son siège statutaire.
(12) Les dispositions nationales applicables aux sociétés anonymes
qui proposent leurs titres au public ainsi qu'aux transactions de titres doivent
également s'appliquer lorsque la SE est constituée par la voie
d'une offre de titres au public ainsi qu'aux SE qui souhaitent faire usage de
ce type d'instruments financiers.
(13) La SE elle-même doit avoir la forme d'une société de
capitaux par actions, qui répond le mieux, du point de vue du financement
et de la gestion, aux besoins d'une entreprise exerçant ses activités
à l'échelle européenne. Pour assurer que ces sociétés
ont une dimension raisonnable, il convient de fixer un capital minimum de sorte
qu'elles disposent d'un patrimoine suffisant, sans pour autant entraver les
constitutions de SE par des petites et moyennes entreprises.
(14) Une SE doit faire l'objet d'une gestion efficace et d'une surveillance
adéquate. Il y a lieu de tenir compte du fait qu'il existe actuellement
dans la Communauté deux systèmes différents pour ce qui
concerne l'administration des sociétés anonymes. Il convient,
tout en permettant à la SE de choisir entre les deux systèmes,
d'opérer une délimitation claire entre les responsabilités
des personnes chargées de la gestion et de celles chargées de
la surveillance.
(15) En vertu des règles et des principes généraux du droit
international privé, lorsqu'une entreprise contrôle une autre entreprise
relevant d'un ordre juridique différent, ses droits et obligations en
matière de protection des actionnaires minoritaires et des tiers sont
régis par le droit dont relève l'entreprise contrôlée,
sans préjudice des obligations auxquelles l'entreprise qui exerce le
contrôle est soumise en vertu des dispositions du droit dont elle relève,
par exemple en matière d'établissement de comptes consolidés.
(16) Sans préjudice des conséquences de toute coordination ultérieure
du droit des États membres, une réglementation spécifique
pour la SE n'est actuellement pas requise dans ce domaine. Il convient dès
lors que les règles et principes généraux du droit international
privé s'appliquent tant dans le cas où la SE exerce le contrôle
que dans le cas où la SE est la société contrôlée.
(17) Il y a lieu de préciser le régime effectivement applicable
dans le cas où la SE est contrôlée par une autre entreprise
et de renvoyer à cet effet au droit applicable aux sociétés
anonymes dans l'État membre du siège statutaire de la SE.
(18) Chaque État membre doit être tenu d'appliquer, pour les infractions
aux dispositions du présent règlement, les sanctions applicables
aux sociétés anonymes relevant de sa législation.
(19) Les règles relatives à l'implication des travailleurs dans
la SE font l'objet de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant
le statut de la société européenne pour ce qui concerne
l'implication des travailleurs(4). Ces dispositions forment dès
lors un complément indissociable du présent règlement et
elles doivent être appliquées de manière concomitante.
(20) Le présent règlement ne couvre pas d'autres domaines du droit
tels que la fiscalité, la concurrence, la propriété intellectuelle,
ou l'insolvabilité. Par conséquent, les dispositions du droit
des États membres et du droit communautaire sont applicables dans ces
domaines, ainsi que dans d'autres domaines non couverts par le présent
règlement.
(21) La directive 2001/86/CE vise à assurer aux travailleurs un droit
d'implication en ce qui concerne les questions et décisions affectant
la vie de la SE. Les autres questions relevant du droit social et du droit du
travail, notamment le droit à l'information et à la consultation
des travailleurs tel qu'il est organisé dans les États membres,
sont régies par les dispositions nationales applicables, dans les mêmes
conditions, aux sociétés anonymes.
(22) L'entrée en vigueur du règlement doit être différée
pour permettre à chaque État membre de transposer en droit national
les dispositions de la directive 2001/86/CE et de mettre en place au préalable
les mécanismes nécessaires pour la constitution et le fonctionnement
des SE ayant leur siège statutaire sur son territoire, de sorte que le
règlement et la directive puissent être appliqués de manière
concomitante.
(23) Une société n'ayant pas son administration centrale dans
la Communauté doit être autorisée à participer à
la constitution d'une SE à condition qu'elle soit constituée selon
le droit d'un État membre, qu'elle ait son siège statutaire dans
cet État membre et qu'elle ait un lien effectif et continu avec l'économie
d'un État membre conformément aux principes établis dans
le programme général de 1962 pour la suppression des restrictions
à la liberté d'établissement. Un tel lien existe notamment
si la société a un établissement dans l'État membre
à partir duquel elle mène des opérations.
(24) Une SE doit avoir la possibilité de transférer son siège
statutaire dans un autre État membre. La protection appropriée
des intérêts des actionnaires minoritaires qui s'opposent au transfert
des créanciers et des titulaires d'autres droits doit s'inscrire dans
des limites raisonnables. Le transfert ne doit pas affecter les droits nés
avant le transfert.
(25) Le présent règlement ne préjuge pas les dispositions
qui seront éventuellement insérées dans la Convention de
Bruxelles de 1968 ou dans tout texte adopté par les États membres
ou par le Conseil qui se substituerait à cette convention, concernant
les règles de compétence applicables en cas de transfert du siège
statutaire d'une société anonyme d'un État membre vers
un autre.
(26) Les activités des établissements financiers sont régies
par des directives spécifiques et les dispositions nationales transposant
lesdites directives et les règles nationales supplémentaires régissant
lesdites activités sont pleinement applicables à une SE.
(27) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SE, le
régime du siège réel retenu pour la SE par le présent
règlement ne porte pas préjudice aux législations des États
membres et ne préjuge pas les choix qui pourront être faits pour
d'autres textes communautaires en matière de droit des sociétés.
(28) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent
règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.
(29) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée,
tels qu'esquissés ci-dessus, ne peuvent pas être réalisés
de manière suffisante par les États membres dans la mesure où
il s'agit d'établir la SE au niveau européen et peuvent donc,
en raison de l'échelle et de l'incidence de celle-ci, être mieux
réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre
des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré
à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu'énoncé audit article, le présent règlement
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
(1) JO C 263 du 16.10.1989, p. 41
et JO C 176 du 8.7.1991, p. 1.
(2) Avis du 4 septembre 2001 (pas encore publié dans le Journal officiel).
(3) JO C 124 du 21.5.1990, p. 34.
(4) Voir page 22 du présent Journal officiel.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Une société peut être constituée sur le territoire
de la Communauté sous la forme d'une société anonyme européenne
(Societas Europaea, ci-après dénommée "SE") dans
les conditions et selon les modalités prévues par le présent
règlement.
2. La SE est une société dont le capital est divisé en
actions. Chaque actionnaire ne s'engage qu'à concurrence du capital qu'il
a souscrit.
3. La SE a la personnalité juridique.
4. L'implication des travailleurs dans une SE est régie par les dispositions
de la directive 2001/86/CE.
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Article : 61 62 63
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