Proposition
de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives
à
la taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Art. : Exposé de motifs Directive (1) Directive (2) Réglement...
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 93,
vu la proposition de la Commission9,
vu l’avis du Parlement européen10,
vu l’avis du Comité économique et social européen11,
considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), il se révèle nécessaire de simplifier les obligations
des entreprises, ces obligations leur imposant actuellement une charge disproportionnée
et compromettant dès lors le bon fonctionnement du marché intérieur
en empêchant indûment ces entreprises d’exercer des activités
économiques dans d’autres États membres.
(2) Des définitions communes concernant les biens et les services pour
lesquels les États membres sont autorisés à limiter totalement
ou partiellement le droit à déduction devraient faciliter le recours
par les entreprises à la procédure de remboursement de la TVA
dans les États membres où elles ne sont pas établies.
(3) En ce qui concerne les opérations entre assujettis pour lesquelles
le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi dans l’État
membre où a lieu la livraison de biens ou la prestation de services,
une application plus étendue du mécanisme selon lequel le client
est tenu d'acquitter la taxe devrait simplifier les obligations relatives à
la TVA de l’opérateur non établi, sans entraîner de
charge administrative supplémentaire pour son client.
(4) Il convient de simplifier les obligations des assujettis redevables de la
taxe dans les États membres où ils ne sont pas établis
en donnant à ces assujettis la possibilité de recourir à
un «système de guichet unique», c’est-à-dire
à un mécanisme leur permettant, s’ils le souhaitent, de
se faire identifier à la TVA et de déposer leurs déclarations
périodiques par l’intermédiaire d’un seul point de
contact électronique.
(5) Un tel système serait accessible non seulement aux assujettis établis
dans la Communauté, mais également à ceux qui y effectuent
des activités imposables sans y être établis. Ne seraient
cependant pas concernés les assujettis fournissant des services par voie
électronique à des personnes non assujetties, le régime
introduit en vue de simplifier les formalités liées à leurs
obligations fiscales restant en vigueur.
(6) La désignation d’un représentant fiscal ne doit pas
être imposée aux opérateurs non établis dans la Communauté
qui sont immatriculés dans le cadre du système de guichet unique,
étant donné qu’une telle obligation aurait pour effet de
neutraliser tous les avantages découlant de la présente simplification.
(7) Les assujettis immatriculés dans le cadre du système particulier
doivent se conformer aux obligations spécifiques précisées
dans la présente directive.
(8) Les virements de fonds tels que les paiements ou les remboursements doivent
être effectués directement entre les assujettis et les États
membres de consommation.
(9) Les États membres doivent bénéficier d’une plus
grande marge de manœuvre en ce qui concerne la fixation du seuil en dessous
duquel les petites entreprises peuvent être exonérées des
obligations relatives à la TVA. Cette marge de manœuvre doit permettre
à chaque État membre d’accorder ces exonérations
en fonction de la structure de son économie nationale.
(10) Les dispositions particulières applicables aux ventes à distance
doivent être simplifiées par la fixation d’un seuil unique
pour les livraisons effectuées dans tous les États membres autres
que celui d’établissement, au lieu d’un seuil distinct pour
chaque État membre de destination.
(11) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée
ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension de l’action,
être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté
peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article,
la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre ces objectifs.
(12) La directive 77/388/CEE doit dès lors être modifiée
en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:
1) L’article 17, dans la version figurant à l’article 28
septies, est modifiée comme suit:
a) Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i) au premier tiret du premier aliéna, la mention «directive 79/1072/CEE»
est remplacée par «directive xx/xxx/CE du Conseil(*)»;
ii) au deuxième alinéa, le point a) est supprimé;
iii) au point c) du deuxième alinéa, la mention «directive
79/1072/CEE» est remplacée par «directive xx/xxx/CE»
b) Le paragraphe 6 est supprimé.
2) L’article 17 bis suivant est inséré:
«Article 17 bis
Limitations du droit à déduction
1. Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 5, les États
membres sont autorisés à limiter totalement ou partiellement le
droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée
grevant les dépenses suivantes:
a) les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation;
b) les dépenses de voyage, d’hébergement, de nourriture
ou de boissons autres que celles exposées par l’assujetti dans
le cadre d’activités consistant à fournir les mêmes
services à titre onéreux;
c) les dépenses afférentes aux véhicules routiers à
moteur, à l’exception de ceux qui font partie du stock d’exploitation
de l’assujetti et de ceux qu’il destine à la vente dans l’exercice
de ses activités, ainsi que de ceux utilisés comme taxis ou comme
véhicules d’auto-écoles ou destinés à la location
ou à la location-vente;
d) les dépenses afférentes aux navires ou aéronefs, à
l’exception de ceux exclusivement destinés au transport commercial
de personnes ou de marchandises.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent fixer un pourcentage
minimal d’utilisation professionnelle des véhicules routiers à
moteur.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables à tous les véhicules
à moteur, autres que les tracteurs agricoles ou forestiers, qui sont
habituellement utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises
par la route, dont la masse maximale autorisée n’excède
pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipés d’un maximum de
huit sièges en plus de celui du conducteur.
Les dépenses concernées sont celles exposées pour l’achat
des véhicules, en ce compris les contrats d’assemblage ou analogues,
de même que pour leur fabrication, acquisition intracommunautaire, importation,
location-vente ou location, modification et réparation ou entretien,
ainsi que les dépenses afférentes aux livraisons de biens ou prestations
de services réalisées en relation avec ces véhicules et
leur utilisation.
3) A l’article 21, dans la version figurant à l’article 28
octies, le point b) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«b) par le preneur assujetti de services visés à l'article
9, paragraphe 2, point e), ou par l’acquéreur ou le preneur, identifié
à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du
pays, de biens visés par l'article 8, paragraphe 1, point a), deuxième
phrase, ou de services visés par l’article 9, paragraphe 2, points
a) et c) ou par l'article 28 ter, titres C, D, E et F, si la livraison de biens
ou la prestation de services est effectuée par un assujetti non établi
à l’intérieur du pays;»
4) L’article 22 ter suivant est inséré:
«Article 22 ter
Système de guichet unique permettant à l’assujetti
de se conformer à ses obligations dans les États membres où
il n’est pas établi
A.
Définitions
Aux fins du présent article, et sans préjudice d’autres
dispositions de la législation communautaire, on entend par:
(1) ‘État membre d’identification’, l’État
membre dans lequel l’assujetti établi dans la Communauté
a le siège de son activité ou un établissement stable à
partir duquel les livraisons de biens ou prestations de services sont effectuées
ou, s’il est établi en dehors de la Communauté, l'État
membre de consommation auquel l'assujetti choisit de notifier le commencement
de son activité imposable dans la Communauté;
(2) ‘État membre de consommation’, l’État membre
dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée
avoir lieu conformément aux articles 8, 9 et 28 ter.
B. Champ d’application
Les États membres autorisent tout assujetti effectuant des livraisons
de biens ou des prestations de services pour lesquelles il est tenu d’acquitter
la taxe sur la valeur ajoutée dans un ou plusieurs États membres
de consommation dans le(s)quel(s) il n’a pas établi le siège
de son activité et ne dispose pas d’établissement stable,
à se conformer à ses obligations en utilisant le système
particulier prévu par le présent article, à l’exception
des assujettis non établis qui fournissent des services par voie électronique
à des personnes non assujetties et qui
optent pour le régime particulier prévu à l’article
26 quater.
C. Immatriculation
1. Tout assujetti informe l’État membre d’identification
de la date à laquelle il souhaite commencer à faire usage du système
de guichet unique. Cette information est communiquée par voie électronique.
L’assujetti fournit les informations nécessaires à son immatriculation
dans le cadre du système de guichet unique. Il précise également
s’il est déjà identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée dans des États membres où il n’est pas établi
et ne dispose pas d’établissement stable et, si tel est le cas,
il communique le numéro d’identification sous lequel il est immatriculé
à la TVA.
2. L’État membre d’identification immatricule l’assujetti
visé au paragraphe 1 dans un délai raisonnable. Pour ce faire,
l’État membre utilise le numéro individuel déjà
attribué à l’assujetti pour le respect de ses obligations
en régime intérieur.
Les assujettis disposant d'un établissement dans plusieurs États
membres peuvent demander l’immatriculation de chacun de ces établissements
dans le cadre du système de guichet unique pour les livraisons de biens
ou prestations de services effectuées dans les États membres où
l’assujetti n’a pas d’établissement.
3. Tout assujetti est tenu d’informer l’État membre d’identification
de toute modification apportée aux données fournies pour son immatriculation,
en application du paragraphe 1. Cette information est communiquée par
voie électronique.
4. Tout assujetti informe l’État membre d’identification
de la date à laquelle il souhaite cesser de faire usage du système
de guichet unique ou à laquelle survient une modification de son activité
telle qu’il n’est plus éligible à ce système.
Cette information est communiquée par voie électronique.
5. L’État membre d’identification radie sans délai
de son registre d’identification tout assujetti ne remplissant plus les
critères d'éligibilité au système de guichet unique.
En particulier, l’État membre d’identification exclut les
assujettis de la participation au système de guichet unique dans les
cas suivants:
a) lorsque l’assujetti l’informe qu’il n’effectue plus
aucune livraison de biens ou prestation de services dans aucun autre État
membre que celui d’identification;
b) lorsque l’on peut présumer, par d’autres moyens, que l’assujetti
a cessé ses activités imposables;
c) lorsque l’assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires
pour pouvoir utiliser le système;
d) lorsque l’assujetti, de manière systématique, ne respecte
pas les règles relatives à l’utilisation du système.
D. Identification
Un assujetti immatriculé dans le cadre du système de guichet unique
n’est identifié, au sens de l’article 22, paragraphe 1, point
c), que dans l’État membre où il est établi.
E. Déclarations périodiques et états récapitulatifs
1. Pour chaque trimestre, tout assujetti immatriculé dans le cadre du
système de guichet unique dépose auprès de l’État
membre d’identification une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée
mentionnant toutes les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles
il est redevable de la taxe dans les États membres où il n’a
pas établi le siège de son activité et ne dispose pas d’établissement
stable. Lorsque l’assujetti n’est pas établi dans la Communauté,
la déclaration mentionne également les livraisons de biens et
prestations de services effectuées dans l’État membre d’identification.
La déclaration doit être déposée par voie électronique
dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période qu’elle
couvre.
2. Dans la déclaration visée au paragraphe 1 doivent figurer,
pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur
ajoutée est due, toutes les données nécessaires pour constater
le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer
au cours de la période couverte par la déclaration.
3. La déclaration visée au paragraphe 1 est libellée en
euros. Les États membres de consommation qui n'ont pas adopté
l'euro peuvent demander que la partie de la déclaration concernant les
livraisons de biens et prestations de services effectuées sur leur territoire
soit libellée dans leur monnaie nationale.
4. Lorsque, en vertu de l’article 28 bis, paragraphe 5, point b), un assujetti
est tenu de communiquer des données conformément à l'article
22, paragraphe 6, point b), le numéro visé à l’article
22, paragraphe 6, point b), troisième alinéa, deuxième
tiret, est identique à celui visé au premier tiret de cet alinéa.
L’assujetti indique clairement dans l’état récapitulatif
l’État membre dans lequel l’acquisition a été
effectuée.
F. Paiements et remboursements
1. L’assujetti acquitte la taxe sur la valeur ajoutée au moment
du dépôt de la déclaration périodique. Le paiement
est effectué directement sur le compte bancaire et dans la monnaie de
chaque État membre de consommation concerné.
2. Lorsque le montant de la taxe à déduire pour un trimestre civil
particulier est supérieur à celui de la taxe due, les États
membres peuvent soit effectuer un remboursement soit faire reporter l’excédent
sur la période suivante, selon les modalités qu’ils fixent
en application de l’article 18, paragraphe 4.
G. Dispositions particulières applicables aux assujettis établis
en dehors de la Communauté
L’État membre d’identification identifie, au sens de l’article
22, paragraphe 1,point
c), un assujetti qui n’est pas établi dans la Communauté
au moment où il prend les mesures visées au titre C, paragraphe
2, du présent article.
5) L’article 24 est modifié comme suit:
a) Les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les États membres sont autorisés à appliquer
une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel
ne dépasse pas un certain seuil pouvant être fixé à
un montant maximal de 100 000 euros ou à sa contre-valeur en monnaie
nationale, au taux de conversion en vigueur au 1er juillet 2006. Les États
membres ont la faculté d’appliquer un ou plusieurs seuils qui,
en aucun cas, ne peuvent être supérieurs au montant de 100 000
euros ou à sa contre-valeur en monnaie nationale au 1er juillet 2006.
Les États membres peuvent revoir les seuils qu’ils appliquent à
raison d’une fois par an. À l’occasion de cette révision
annuelle, les États membres ne peuvent relever le seuil maximal de 100
000 euros, ou sa contre-valeur en monnaie nationale au taux de conversion en
vigueur au 1er juillet 2006, que s’il s’agit de maintenir sa valeur
en termes réels.
Les États membres qui ont usé de la faculté prévue
à l'article 14 de la directive 67/228/CEE pour introduire des franchises
ou des atténuations dégressives de la taxe peuvent les maintenir,
ainsi que leurs modalités d'application, si elles sont conformes au système
de la TVA.
3. La franchise prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux opérations
suivantes:
a) les opérations effectuées à titre occasionnel visées
à l’article 4, paragraphe 3;
b) les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions
précisées à l’article 28 quater, titre A;
c) les livraisons de biens et prestations de services effectuées par
un assujetti non établi dans l’État membre où la
taxe sur la valeur ajoutée est due.
4. Le chiffre d’affaires qui sert de référence pour l’application
du régime prévu au paragraphe 2 est constitué par les montants
suivants, hors taxe sur la valeur ajoutée:
a) le montant des livraisons de biens et des prestations de services, pour autant
qu'elles soient imposées, y compris des opérations exonérées
avec remboursement des taxes payées au stade antérieur en vertu
de l'article 28, paragraphe 2;
b) le montant des opérations exonérées en vertu de l’article
15; et c) le montant des opérations immobilières, des opérations
financières visées à l'article 13, titre B, point d) et
des prestations des assurances, sauf lorsqu’il s’agit d’opérations
accessoires.
Cependant, les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de
l'entreprise ne sont pas prises en considération pour la détermination
du chiffre d'affaires.»
b) Les paragraphes 8 et 9 sont supprimés.
6) L’article 24 bis est supprimé.
7) A l’article 28 ter, titre B, le paragraphe 2 est remplacé par
le texte suivant:
«Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux livraisons de
biens expédiés ou transportés à destination d'un
État membre autre que celui du fournisseur lorsque les conditions suivantes
sont réunies:
a) les biens livrés ne sont pas des produits soumis à accises;
b) le montant global de ces livraisons de biens, hors taxe sur la valeur ajoutée,
ne dépasse pas la somme de 150 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie
nationale au cours d’une même année civile;
c) le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons
de biens autres que produits soumis à accises n’a pas dépassé
la somme de 150 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours
de l'année civile précédente.»
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2006,
les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et
la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert
par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui
de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le […]
Par le Conseil
Le Président
9
JO C […] du […], p. […].
10 JO C […] du […], p. […].
11 JO C […] du […], p. […].
(*) JO L […] du […], p. […].»;
Art. : Exposé de motifs Directive (1) Directive (2) Réglement...