Bruxelles, le 27.10.2004
COM(2004) 725 final

 

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés

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Article 2

La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 34, les points 7 bis ) et 7 ter ) suivants sont insérés:

«7 bis ) la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, dans la mesure où les informations exposées sont significatives et utiles à l’appréciation de la situation financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation.

7 ter ) la nature, l’objectif commercial et le montant de toute transaction effectuée par la société mère, ou par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, lorsque cette transaction présente une importance significative et n'a pas été conclue aux conditions normales du marché.

2) À l'article 36, paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:

«f) une description des systèmes internes de contrôle et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d’un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprise prévue à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE.»

3) La section 3 bis suivante est insérée:

«SECTION 3 bis

Responsabilité concernant l’établissement des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion

Article 36 bis

Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion soient collectivement responsables envers cette société pour ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion conformément aux exigences de la présente directive.

Article 36 ter

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 36 bis de la présente directive.»

4) À l'article 41, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«Les définitions relatives aux parties liées énoncées au paragraphe 3 de la norme comptable internationale 24 «Information relative aux parties liées» telle que reprise dans le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission[17] s'appliquent aux fins de la présente directive.»

5) L'article 48 suivant est inséré:

«Article 48

Sans préjudice de l'article 6 de la directive 68/151/CEE et du droit des États membres d’appliquer des sanctions pénales, les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission pour le 31 décembre 2006 au plus tard et lui signalent sans délai toute modification ultérieure desdites dispositions.»

[17] JO L 261 du 13.10.2003, page 1.

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