Bruxelles, le 27.10.2004
COM(2004) 725 final

 

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés

Article : Exposé... 1 2 3 4 5

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[7],

vu l'avis du Comité économique et social européen[8],

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité[9],

considérant ce qui suit:

(1) Le 21 mai 2003, la Commission a adopté un plan d'action annonçant des mesures visant à moderniser le droit des sociétés et à renforcer le gouvernement d'entreprise dans la Communauté. Les priorités à court terme de l’action communautaire dans ce domaine étaient les suivantes: confirmer la responsabilité collective des administrateurs, accroître la transparence des transactions avec des parties apparentées ainsi que des transactions hors bilan et assurer une meilleure information sur les pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées dans les sociétés.

(2) Selon ce plan d'action, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société devraient au minimum assumer une responsabilité collective envers ladite société pour ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes annuels et des rapports de gestion. La même responsabilité devrait incomber aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société établissant des comptes consolidés. D'une part, cette exigence ne préjuge pas de la faculté des États membres d'aller plus loin en prévoyant une responsabilité directe envers les actionnaires, voire les autres parties intéressées. D'autre part, les États membres ne devraient pas opter pour un système limitant cette responsabilité à un niveau purement individuel, sans que cela n’empêche les juridictions et autres instances chargées de veiller à l’exécution des règles d’appliquer des sanctions individuelles aux membres de ces organes.

(3) Le 27 septembre 2004, la Commission a adopté une communication intitulée «Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés» annonçant entre autres des mesures de la Commission concernant le contrôle interne des sociétés et la responsabilité des administrateurs.

(4) À l’heure actuelle, la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés[10] et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés[11] ne prévoient que la divulgation des transactions entre une société mère et ses filiales. Cette obligation de publicité devrait être étendue à d'autres types de parties liées, comme les principaux dirigeants et les conjoints des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance. La divulgation des transactions importantes effectuées avec des parties liées dans des conditions autres que celles du marché peut aider les utilisateurs des comptes annuels à apprécier la situation financière d’une société, ainsi que celle du groupe dont elle fait éventuellement partie.

(5) Les définitions applicables aux informations à fournir concernant les parties liées, contenues dans les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n°1725/2003 de la Commission, du 29 septembre 2003, portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil[12], devraient être intégrées dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE

(6) Les opérations hors bilan présentent, pour une société, des risques et des avantages dont la connaissance pourrait être utile à l’appréciation de la situation financière de celle-ci, ainsi que de celle du groupe dont elle fait éventuellement partie.

(7) Une «opération hors bilan» peut être toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, non inscrite au bilan. Elle peut être associée à la création ou à l'utilisation d'une ou plusieurs structures spécifiques ( special purpose vehicle ou SPV) et à des activités offshore ayant notamment une finalité économique, juridique, fiscale ou comptable. Des informations appropriées concernant les opérations non inscrites au bilan devraient être fournies dans l’annexe aux comptes annuels ou aux comptes consolidés.

(8) Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui ont leur siège statutaire dans la Communauté devraient être tenues de publier une déclaration annuelle sur le gouvernement d’entreprise dans une section spécifique et clairement identifiable du rapport annuel. Cette déclaration devrait fournir aux actionnaires une information de base aisément accessible sur les pratiques de gouvernement d’entreprise effectivement appliquées, y compris une description des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne existants en relation avec le processus d’établissement de l'information financière. De plus, selon la pertinence, les sociétés devraient aussi fournir une analyse environnementale et des aspects sociaux nécessaires à la compréhension du développement, de la performance et de la situation. S’il n’est pas nécessaire d’obliger les sociétés qui établissent un rapport consolidé de gestion à publier une déclaration distincte sur le gouvernement d’entreprise, les informations concernant les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne du groupe devraient néanmoins figurer dans ledit rapport.

(9) Les mesures à prendre devraient avoir notamment pour objectif de faciliter l’investissement transfrontalier, d’améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports de gestion dans toute l'Union européenne et de renforcer la confiance du public envers ces publications via l’inclusion d’informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent. Cet objectif ne peut être atteint dans une mesure suffisante par les seuls États membres, étant donné la diversité des réglementations nationales. Il peut en revanche être réalisé plus efficacement au niveau communautaire, via une modification des directives comptables et une harmonisation plus poussée. La Communauté peut donc adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du Traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation dudit objectif.

(10) Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE devraient donc être modifiées en conséquence.

(11) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

1. À l'article 43, paragraphe 1, les points 7 bis ) et 7 ter ) ci-après sont insérés:

«7 bis ) la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur la société, dans la mesure où les informations exposées sont significatives et utiles à l’appréciation de la situation financière de la société

7 ter ) la nature, l’objectif commercial et le montant de toute transaction effectuée par la société avec des parties liées, lorsque cette transaction présente une importance significative et n'a pas été conclue aux conditions normales du marché. Les définitions relatives aux parties liées énoncées au paragraphe 3 de la norme comptable internationale 24 «Information relative aux parties liées» telle que reprise dans le règlement (CE) n° 1725/2003[13] de la Commissions'appliquent aux fins de la présente directive.»

2. L'article 46 bis suivant est inséré:

«Article 46 bis

Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[14] inclut une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans son rapport de gestion. Cette déclaration forme une partie distincte du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

1. la désignation du code de gouvernement d’entreprise que la société a décidé d'appliquer ou auquel elle est soumise en vertu de la législation de l'État membre où elle a son siège statutaire, accompagnée d'une indication de la source où le texte du code appliqué peut être consulté publiquement;

2. le fait que la société se conforme au code visé au point 1), et la mesure dans laquelle elle s’y conforme;

3. une description des systèmes internes de contrôle et de gestion des risques de la société;

4. les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h), et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil[15] ;

5. le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’une description des droits des actionnaires et des modalités de l’exercice de ces droits;

6. la composition et le fonctionnement du conseil d’administration et de ses différents comités.

Les sociétés qui n’appliquent pas intégralement le code de gouvernement d’entreprise visé au point 1) indiquent les parties dudit code dont elles dévient et les raisons de cette (ces) déviation(s).»

3. La section 10 bis suivante est insérée:

«SECTION 10 bis

Responsabilité concernant les comptes annuels et le rapport de gestion

Article 50 ter

Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société soient collectivement responsables envers la société pour ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion conformément aux exigences de la présente directive.

Article 50 quater

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 50 ter de la présente directive.»

4. L'article 60 bis suivant est inséré:

«Article 60 bis

Sans préjudice de l'article 6 de la directive 68/151/CEE[16] et du droit des États membres d’appliquer des sanctions pénales, les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission pour le 31 décembre 2006 au plus tard et lui signalent sans délai toute modification ultérieure desdites dispositions.»


[1] P5_TA(2004)0096 – «Résolution du Parlement européen sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle des services financiers: affaire Parmalat».
[2] Le Conseil des ministres ECOFIN d’Oviedo (avril 2002) a invité la Commission à étudier la question.
[3] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - un plan pour avancer COM (2003) 284 final.
[4] JO L 222 du 14.8.1978, page 11; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, page 16).
[5] JO L 193 du 18.7.1983, page 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, page 16).
[6] JO L 243 du 11.9.2002, page 1.
[7] JO C [… ], [… ], p. [… ].
[8] JO C [… ], [… ], p. [… ].
[9] JO C [… ], [… ], p. [… ].
[10] JO L 222 du 14.08.1978, page 11; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, page 16).
[11] JO L 193 du 18.07.1983, page 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, page 16).
[12] JO L 243, 11.09.2002, p 1
[13] JO L 261, 13.10.2003, p. 1

[14] JO L 145 du 30.4.2004, page 1.
[15] JO L 142 du 30.4.2004, page 12.
[16] JO L 065 du 14.3.1968, page 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2004, page 13).

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